Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 22 sept. 2025, n° 2505181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A D, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnel de la situation du requérant ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— résidant habituellement en France depuis vingt ans, sa demande, aurait dû être soumise à l’avis de la commission du titre de séjour ce dont le préfet ne justifie pas,
— la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 5 juin 2025.
Par une décision du 27 novembre 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rollet-Perraud,
— et les observations de Me Fournier pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né en 1961, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé pour le préfet des Yvelines par M. B C, sous-préfet et secrétaire général de la préfecture des Yvelines. Il ressort d’un arrêté n°78-2024-03-04-00004 du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, que M. C a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Yvelines. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 435-1, le 3° de l’article L. 611-1, et l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est donc suffisamment motivé en droit. Il fait également mention de la situation administrative et familiale du requérant, notamment de la date de son arrivée en France. En outre, le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que les décisions attaquées ne méconnaissaient pas les textes qu’il a visés. Il suit de là que les décisions en litige sont suffisamment motivées en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce qu’il soutient, la commission du titre de séjour a été saisie de la situation de M. D et a rendu un avis communiqué par lettre du 20 juin 2024 et notifié le 1er juillet suivant. Par suite le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour n’aurait pas été saisie manque en fait.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. M. D se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2005, de son engagement bénévole en qualité d’usager-pair au sein de l’association Charonne entre juillet 2015 et mars 2018 et de traducteur-interprète au sein de l’association Gaïa Paris entre septembre 2015 et mars 2018 et depuis 2018, au sein de l’association Habitat Cité, notamment au cours de permanences d’accès aux droits, d’accompagnements ou d’activités ludiques et sociolinguistiques à destination d’enfants russophones. Il produit également une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’association Gaïa Paris datant du 9 juillet 2024 pour un emploi de chargé d’accueil et de médiation culturelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. D a suivi des cours de français de septembre 2019 à juillet 2020 ainsi qu’une formation linguistique à visée professionnelle du 11 février 2020 au 19 juin 2020, ces formations ne lui ont permis d’atteindre que le niveau A2. Par ailleurs son épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et sa fille majeure réside dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressé ne fait état d’aucune activité professionnelle en France. Il suit de là que le préfet des Yvelines n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision en litige en refusant de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de cet article.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. Marmier
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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