Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 sept. 2025, n° 2522217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. D C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025, notifiée le 29 juillet 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de leur date d’interruption dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas obtenu le bénéfice de la protection en Grèce et n’a pas fait l’objet d’une procédure Schengen ; en tout état de cause, la protection grecque s’est révélée ineffective en raison du manque d’accès aux soins de santé primaire et le manque d’accès au marché du travail et au logement, les violences auxquelles sont confrontés les bénéficiaires d’une protection internationale ;
— la décision est entachée d’une non-conformité des dispositions de la décision prise par l’OFII en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec les objectifs du droit européen.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Kalifa, représentant M. C,
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1.M. D C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2025, notifiée le 29 juillet 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, directeur territorial de l’OFII à Paris, qui avait reçu délégation de signature à cette fin par une décision du Directeur général de l’OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en l’espèce les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’elle est fondée sur la circonstance que le requérant n’a, lors de l’instruction de sa demande, pas mentionné la circonstance qu’il avait obtenu la protection internationale en Grèce. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 23 juin 2025, un délai de quinze jours a été imparti à M. C pour formuler ses observations à la suite de la décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article D.551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ().
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII n’aurait pas examiné la vulnérabilité éventuelle de M. C, dès lors que ce dernier a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité le 23 juin 2025, dont le compte-rendu a été tenu dans une langue qu’il comprend, a été signé par le requérant, et qui ne faisait pas ressortir une situation de vulnérabilité particulière ou caractérisée de l’intéressé. Il n’apporte aucune preuve de la réalité de ses conditions d’existence actuelles, alors qu’il a valoir à l’audience qu’il peut obtenir de la nourriture grâce à des intervenants humanitaires bénévoles et qu’il peut prendre des douches chez des compatriotes. Si, dans la requête, M. C soutient que la protection qu’il aurait obtenue serait ineffective en raison des défaillances des autorités grecques à assurer sa protection, il n’apporte à l’appui de cette allégation, aucune précision utile au tribunal concernant la situation qui était la sienne en Grèce alors qu’il fait lui-même valoir que suite à un accident dans un camp de réfugiés, il a pu consulter un médecin qui lui a prodigué des soins et lui a fourni des pansements. Le moyen tiré de défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’absence de prise en compte de l’état de vulnérabilité doit dès lors être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () ".
10. Pour refuser à M. C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas mentionné qu’il disposait d’une protection internationale en Grèce. A cet égard, il ressort des recherches effectuées par l’OFII sur le fichier Eurodac, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que les autorités grecques ont accordé une protection internationale à l’intéressé antérieurement à sa demande d’asile présentée en France et que cette information n’a pas été communiquée à l’OFII, que cette omission l’ait été intentionnellement ou pas. En tout état de cause, le requérant ne nie pas à l’audience avoir été refugié en Grèce. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne fait état d’aucun motif particulier de vulnérabilité, les moyens tirés de l’atteinte à la dignité humaine, à la méconnaissance de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son inexacte application, et de méconnaissance de la directive (UE) n°2013/33 du 26 juin 2013, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2522217/8
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