Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 avr. 2026, n° 2600697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée par le tribunal administratif de Lyon le 12 décembre 2025 et transmise au tribunal administratif de Grenoble par une ordonnance du 20 janvier 2026, Mme A… C…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire qu’elle a obtenue le 5 juillet 2024.
Elle doit être regardée comme soutenant que la condition d’urgence est remplie dès lors que sa carte de séjour ne lui a toujours pas été délivrée malgré ses démarches auprès des services de la préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Mme C…, ressortissante ukrainienne a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 5 juillet 2024. Il résulte de l’instruction que la requérante doit être regardée comme demandant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer son titre de séjour. Toutefois, cette mesure présente un caractère définitif. Il s’ensuit que la demande de Mme C… excède la compétence du juge des référés. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 2 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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