Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 sept. 2025, n° 2504867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Kati, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 2 avril 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant rejet de sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse Mme D ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, d’intégrer sa fille, A B, née le 15 septembre 2024, à la demande initiale de regroupement familial et de faire droit à cette demande jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 6 avril 2024, qui a enregistré sa demande le 22 juillet 2024 ; il a formé un recours gracieux contre la décision du 2 avril 2025 rejetant cette demande par courriers reçus les 6 et 18 juin 2025, resté sans réponse ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et celles de son épouse et sa fille dès lors qu’en raison de l’interdiction légale qui lui est faite en qualité de réfugié de se rendre en Afghanistan et des contraintes pesant sur son épouse et leur fille qui ne peuvent s’y déplacer librement, son couple n’a été en mesure ni de vivre ensemble, ni de se rencontrer à nouveau et il n’a à ce jour jamais eu l’occasion de rencontrer sa fille ; sa femme et sa fille sont en Afghanistan privées de leurs droits fondamentaux les plus élémentaires en raison de leur seul genre, sans plus aucune liberté de mouvement, y sont confrontées à une grave crise humanitaire et en danger extrême en raison de la protection internationale dont il bénéficie et de son absence, cette situation entrainant par ailleurs une dégradation significative de leur état de santé physique et psychologique ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un vice de procédure, l’administration ne démontrant avoir procédé à la réalisation de l’enquête de ressources et de logement dans les conditions de l’article L. 434-10 du CESEDA ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* l’administration n’a pas procédé au nécessaire contrôle de proportionnalité auquel elle était tenue entre les conséquences de la décision litigieuse et son droit au respect de sa vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le regroupement familial demandé, notamment de ressources s’agissant de la période de juillet 2023 à juin 2024 ;
* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la CEDH.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
— et la requête au fond n° 2504855 présentée par M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant soutient que la condition tenant à l’urgence est remplie en raison de la durée de la procédure de regroupement familial et de la séparation prolongée de sa cellule familiale. Toutefois, il ressort des termes mêmes de sa requête qu’il est présent en France depuis fin 2018, où il a travaillé selon les mentions des feuilles de paie qu’il produit jusqu’au 30 septembre 2023 et à compter du 9 novembre 2023, que s’il s’est marié le 5 novembre 2023, en Iran, il n’a pas revu son épouse depuis, et que si de cette union est née une fille, A le 15 septembre 2024, il n’a « à ce jour jamais eu l’occasion de rencontrer sa fille ». Ainsi, il est constant que le requérant n’a jamais vécu avec son épouse et leur fille. Si celles-ci sont en Afghanistan soumises à des contraintes, cette circonstance n’est pas la conséquence de la décision en litige, qui ne peut dès lors être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou à celle de son épouse et de leur fille. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Anne E
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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