Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2503599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Gangloff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Rees ;
les observations de Me Gangloff, avocate de M. B…, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, ressortissant géorgien né en 1996, est entré en France en août 2019, selon ses déclarations, et s’y est maintenu à la suite du rejet de sa demande d’asile. Il se prévaut de l’agression dont son père et lui-même ont été victimes le 27 juillet 2020 au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Lingolsheim et de ses séquelles, notamment psychologiques, des autorisations provisoires de séjour qui lui ont été remises d’octobre 2021 à février 2024, en raison de l’état de santé de son père à la suite de cette agression, de son intégration professionnelle et sociale, de la présence de ses parents et de celle de son épouse, une compatriote ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 2 avril 2025. Toutefois, cette dernière circonstance est postérieure à la date de la décision contestée, à laquelle son épouse n’était pas admise au séjour en France. Le mariage du requérant, intervenu le 14 juillet 2023, n’en illustre pas moins qu’il a constitué sa propre cellule familiale, distincte de celle de ses parents. Du reste, l’état de santé de son père n’étant plus de nature à lui conférer un droit au séjour en France, la nécessité de la présence du requérant à ses côtés pour cette raison n’est plus justifiée. Par ailleurs, si M. B… justifie de ses efforts d’insertion professionnelle, son intégration dans la société française demeure très relative. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’après cinq ans et demi de présence en France, il maîtrise la langue française – ce que son audition à la barre du tribunal n’a pas non plus permis de vérifier. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… est dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où, au demeurant, il est retourné pour son mariage en juillet 2023. Dans ces conditions, et alors que l’agression dont il a été victime en juillet 2020 ne saurait suffire à lui conférer une attache sur le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l’admettre au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 2, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne présente pas de motif exceptionnel justifiant son admission au séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le récit que produit M. B… ne suffit pas à étayer les craintes de persécution dont il fait état en cas de retour en Géorgie. Au demeurant, la circonstance qu’il y soit retourné, de sa propre initiative, en 2023 pour s’y marier est en contradiction avec ces craintes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Gangloff. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
P. REESL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
H. BRODIER
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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