Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2206304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) VM Exotic, représentée par Me Bomo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle le maire de Melun a exercé le droit de préemption sur son fonds de commerce situé 26 rue René Pouteau ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Melun une somme, qu’il appartiendra au tribunal de déterminer, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son activité ne compromet pas l’objectif de diversité de l’offre commerciale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2022, le maire de Melun conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Par une lettre du 10 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er juillet 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 17 décembre 2024.
Les parties ont été informées le 6 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions non chiffrées tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Melun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU VM Exotic est propriétaire d’un fonds de commerce situé 26 rue René Pouteau à Melun. Par une déclaration reçue le 23 décembre 2021 en mairie de Melun, la SASU VM Exotic a informé la mairie de la conclusion d’une promesse synallagmatique de vente avec Mme A, pour le compte de la société Nadia HetZ en vue de la cession de son fonds de commerce pour un montant de 13 500 euros. Par une décision du 21 février 2022, le maire de Melun a exercé, au nom de la commune, le droit de préemption sur ce fonds de commerce. La SASU VM Exotic demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme : « Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. / () Chaque aliénation à titre onéreux est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix, l’activité de l’acquéreur pressenti, le nombre de salariés du cédant, la nature de leur contrat de travail et les conditions de la cession. Elle comporte également le bail commercial, le cas échéant, et précise le chiffre d’affaires lorsque la cession porte sur un bail commercial ou un fonds artisanal ou commercial. () ». Aux termes de l’article L. 210-1 du même code : « Les droits de préemption institués par le présent titre » – au sein duquel figurent les dispositions précitées – « sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé () / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets () d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les collectivités titulaires du droit de préemption peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, en l’occurrence le fonds artisanal ou commercial ou le bail commercial, faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Melun a délimité, par une délibération du 19 avril 2010, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité en centre-ville. La décision de préemption du fonds de commerce de la société requérante indique que ce droit est exercé dans le cadre de la stratégie de mise en place et de maintien d’une offre commerciale qualitative, attractive et diversifiée en centre-ville, faisant ainsi apparaitre la nature du projet que la ville entendait mener en préemptant le fonds de commerce en litige. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Melun a acquis en 2019 un local commercial situé 19 rue René Pouteau afin d’y implanter une boutique éphémère dans un objectif de diversification de l’offre commerciale justifié, notamment, par la volonté de limiter la surreprésentation des activités d’alimentation générale déjà représentées en centre-ville. La décision de préemption du fonds de commerce de la société requérante déclaré comme un commerce d’alimentation générale et situé à proximité de ce local commercial poursuit ainsi un objectif de diversification de l’offre commerciale dans le centre-ville répondant, d’une part, aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, à un intérêt général suffisant. Enfin, la circonstance que la société requérante exercerait une activité conforme à l’objectif poursuivi par la décision de préemption est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, la commune de Melun justifie, à la date de la décision de préemption contestée, de la réalité d’un projet d’aménagement conforme aux dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 février 2022 présentées par la SASU VM Exotic doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées par la société requérante tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en l’absence de chiffrage, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU VM Exotic est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU VM Exotic et à la commune de Melun.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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