Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 nov. 2025, n° 2504825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet et 15 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La requête est recevable.
L’ensemble des décisions attaquées est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation.
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions des articles L. 424-3, L. 433-6 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a examiné à tort sa demande au regard des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 21 mai 2025, qui comportait l’indication des voies et délai de recours ouverts contre lui, et notamment la durée de ce délai, a été notifié par voie postale, le 23 mai suivant, au 30, allée de Bellefontaine, Bât. 4 – Appartement D 18, 31100 Toulouse, qui est l’adresse déclarée par M. A… dans sa demande de titre de séjour. A cet égard, la circonstance que la préfecture n’ait pas précisé, sur le pli, l’étage de l’appartement, ne peut être regardée comme ayant eu une incidence sur la distribution de celui-ci. Le pli a été retourné à la préfecture par La Poste avec la mention « pli avisé non réclamé » le 13 juin 2025. Si M. A… soutient qu’aucun avis de passage n’a été déposé dans sa boîte aux lettres, il ressort du document édité par La Poste retraçant le cheminement du courrier que le facteur s’est présenté à son domicile le 23 mai 2025 et qu’un avis de passage a été déposé, indiquant que le pli pouvait être retiré au bureau de poste de Toulouse Lafourguette. M. A… soutient également que la livraison du pli n’a pas été reprogrammée par La Poste et que son domicile est situé à proximité du bureau de poste de Toulouse Bellefontaine. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à La Poste de programmer un deuxième passage au domicile du destinataire du pli lorsqu’il était absent lors de la première présentation, ni ne lui impose de mettre le pli en instance au bureau de poste le plus proche du domicile du destinataire, dès lors que celui-ci est dûment informé du bureau dans lequel il peut retirer le pli. Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie à la date de première présentation de ce pli, c’est-à-dire le 23 mai 2025. Il suit de là que la requête de M. A… dirigée contre l’arrêté du 21 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours ouvert par sa notification, est tardive.
4. Dans ces conditions, la requête de M. A…, manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 28 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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