Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 5 mai 2026, n° 2320522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Noirot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des majorations afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité des dépenses correspondant aux rétrocommissions versées à la société coréenne Compass/ Zhinanzhen International Travel Agency en exécution d’un contrat signé le 20 mai 2018, au regard de l’article 39.1 du code général des impôts ainsi que du point 1 de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-40, du point 1 de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-40-20, des points 1 et 120 de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-40-20-30 et du point 30 de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 ;
- les dépenses en cause constituent des charges déductibles, à l’instar des rémunérations occultes et des commissions versées pour l’obtention de marchés, dès lors qu’elle établit la réalité de l’apport d’affaires de la société Compass/ Zhinanzhen International Travel Agency et le lien avec l’augmentation de son chiffre d’affaires, conformément au point 30 de la doctrine référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 ;
- s’agissant des pénalités, le manquement délibéré ne doit pas être apprécié de façon globale comme le rappelle le paragraphe 83 de l’instruction référencée BOI 13N-1-07 ;
- elle n’a pas intentionnellement méconnu son obligation déclarative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante supporte la charge de la preuve s’agissant du rehaussement correspondant à l’erreur de report sur sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2019 compte tenu de son accord tacite, en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- les documents rédigés en langue étrangère produits par la requérante doivent être écartés en l’absence de traduction en français, certifiée par un traducteur assermenté ;
- la condition tenant à ce que les dépenses considérées aient été acquittées au cours de l’année d’imposition n’est pas réellement remplie en l’absence de production des relevés bancaires établissant la réalité des virements comptabilisés ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… exerce une activité individuelle non commerciale de traduction et d’interprétariat dans le cadre de laquelle elle perçoit des commissions de vente versées par des grands magasins, en contrepartie de l’accompagnement de clients chinois en voyage en France qui effectuent des achats dans ces magasins. Son activité non commerciale a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2018 à 2020, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de ses bénéfices professionnels d’honoraires rétrocédés qu’elle avait versés à une société de droit coréen présentée comme un apporteur d’affaires. Une proposition de rectification du 22 novembre 2021 portant sur des rehaussements d’impôt sur le revenu à hauteur de 3 467 euros, en droits et pénalités, pour l’année 2018 et de 39 180 euros, en droits et pénalités, pour l’année 2019 lui a ainsi été adressée le 26 novembre 2021. Les suppléments d’impositions correspondants ont été mis en recouvrement le 30 juin 2022. Mme A… a présenté une réclamation contentieuse le 14 novembre 2022 qui a été rejetée par une décision du 18 juillet 2023. Par la présente requête, Mme A… demande la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (…) ». Aux termes de l’article 93 de code : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 240 du code général des impôts : « 1. Les personnes physiques qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes. Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d’après la nature d’activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le montant des recettes à retenir pour la détermination du bénéfice imposable des contribuables titulaires de bénéfices non commerciaux est le montant total des recettes que ceux-ci ont perçues du fait de leur activité professionnelle ou de l’occupation ou exploitation lucrative ou de la source de profits dont ils tirent parti. En outre, quelle que soit la procédure d’imposition suivie à l’encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu’il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession.
4. En premier lieu, Mme A…, qui ne conteste pas avoir été imposée à bon droit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne peut pas utilement se prévaloir de l’article 39 du code général des impôts qui concerne la détermination des bénéfices industriels et commerciaux.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déduction des sommes de 13 950 euros pour l’année 2018 et 90 314, 56 euros pour l’année 2019 correspondant à des rétrocessions d’honoraires qui, selon les déclarations de la requérante, avaient été versées à la société de droit coréen « Zhinanzhen Company Limited » en contrepartie du partage par cette société de listes de ses clients chinois en visite à Paris. Pour remettre en cause ces déductions, le service a relevé que la seule mention « clientintroduction % » portée sur les factures établies par la société « Zhinanzhen Company Limited » ne permettait pas d’établir que les honoraires rétrocédés correspondaient, comme il était allégué, à 50 % des commissions de vente perçues par la contribuable. Il a également indiqué qu’aucun élément n’avait été apporté concernant le contenu des prestations facturées par la société de droit coréen et que certaines rétrocessions avaient été réglées directement au bénéfice de son dirigeant M. C…. Il a, en outre, constaté que cette société n’employait qu’une personne, en l’occurrence M. C…, de sorte qu’elle n’avait pas les moyens humains et matériels de démarcher des clients fortunés sur toute la Chine comme il était allégué. Le service a, par ailleurs, relevé que l’intéressée avait produit un avant-contrat et un contrat conclus avec la société « Compass International Travel Agency » dont les liens avec la société « Zhinanzhen Company Limited » n’avaient pas été établis et que ni ces contrats ni la seule attestation rédigée par M. C… à l’attention de l’agence bancaire de Mme A… le 1er mars 2019 ne permettaient d’établir la nature exacte des prestations réalisées et l’évaluation des honoraires dus. Le service a ainsi considéré que les sommes comptabilisées comme des honoraires rétrocédés n’étaient pas justifiées quant à la nature des prestations effectuées, au mode de calcul de leur prix et à la société qui les avait effectivement réalisées.
6. A l’appui de sa requête, Mme A… se prévaut des mêmes contrats et de la même attestation, qui ont été traduits en cours d’instance. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir que la société « Compass International Travel Agency » avec laquelle Mme A… a conclu le contrat de partenariat en cause, lequel est au demeurant rédigé dans des termes très vagues, et la société « Zhinanzhen Company Limited » qui a établi les factures litigieuses et perçu une partie des honoraires, était une seule et même société. En outre, la requérante produit les relevés des commissions de vente qui lui ont été versées par les grands magasins ainsi que deux listes de clients chinois qui lui ont été adressées par la société « Hengtai Travel » pour des séjours des 24 au 27 juin 2018 et des 8 au 9 mars 2019 et deux listes de clients chinois qui lui ont été transmises par la société « Star Mice » pour des séjours des 8 au 23 mars 2019 et des 12 au 13 mars 2019. Toutefois, ces éléments, dont les données ne se recoupent pas entre elles, ne permettent d’établir ni que les listes de clients ont été transmises par l’intermédiaires des bénéficiaires des honoraires rétrocédés ni que ces honoraires correspondaient à un pourcentage des commissions de vente que la requérante avait perçues dans le cadre des séjours des touristes en cause. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il n’appartient pas à l’administration fiscale française d’apprécier la régularité de la comptabilité de la société étrangère « Compass International Travel Agency » et en invoquant la nature des relations commerciales chinoises fondées sur la confiance, Mme A… n’apporte aucun élément étayé de nature à expliquer la raison pour laquelle certains honoraires rétrocédés ont été versés directement à M. C… alors que d’autres ont été réglés à la société « Zhinanzhen Company Limited ». Dans ces conditions, la circonstance que la requérante a conclu un contrat avec la société « Compass International Travel Agency » et qu’elle a payé des honoraires à la société « Zhinanzhen Company Limited » ainsi qu’à M. C… ne suffit pas à justifier la réalité de prestations effectuées au bénéfice de son activité professionnelle. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction des dépenses relatives aux honoraires rétrocédés engagées au cours des années 2018 et 2019.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
8. D’une part, Mme A…, qui ne conteste pas qu’elle a été valablement imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir des énonciations du point 1 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-40, du point 1 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20 et des points 1 et 120 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-20-30, qui sont, en tout état de cause, relatives aux bénéfices industriels et commerciaux.
9. D’autre part, Mme A… se prévaut du principe de déductibilité des « rémunérations occultes et des commissions versées à l’étranger pour l’obtention de marchés » en invoquant le point 30 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-CHG-10-20-20 publiée le 19 mai 2014, selon lequel l’administration doit, en dépit de la présentation de fausses factures, « dans la mesure du possible, tenir compte, dans les reconstitutions de résultats qu’elle effectue, d’un montant d’achats compatible avec la productivité apparente de l’entreprise ». Toutefois, outre que cette documentation administrative est également relative aux bénéfices industriels et commerciaux, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il n’est, en tout état de cause, pas établi que l’augmentation des résultats professionnels des années 2018 et 2019 de Mme A…, lesquels reposent sur les commissions de vente versées par les grands magasins, serait en lien avec des prestations réalisées par la société « Zhinanzhen Company Limited » au profit de son activité professionnelle.
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
11. Pour infliger la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l’administration a retenu que Mme A… ne pouvait ignorer qu’elle diminuait indûment son bénéfice non commercial imposable en comptabilisant en déduction des dépenses non fiscalement déductibles qu’elle n’était pas en mesure de justifier. L’administration a également retenu que Mme A… avait conscience qu’elle réduisait indûment son impôt sur le revenu en reportant ses résultats BNC et non ses recettes dans une case de la déclaration des revenus dans laquelle un abattement représentatif des charges de 34 % était déjà appliqué. D’une part, contrairement à ce que la requérante fait valoir en invoquant le paragraphe 83 de la documentation administrative référence 13N-1-07 publiée au BOI n° 29 du 19 février 2007, il résulte, en tout état de cause, de l’instruction que l’administration a apprécié le caractère délibéré pour chacun des manquements aux obligations déclaratives précédemment évoqués. D’autre part, les allégations de la requérante relatives à sa nationalité chinoise, à son absence de maîtrise du droit fiscal et à sa volonté de coopérer dans le cadre du contrôle, ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère délibéré des manquements déclaratifs qui lui sont reprochés, alors que l’administration expose qu’elle était assistée d’un expert-comptable pour établir ses déclarations et qu’elle a fait des déclarations contradictoires au cours du contrôle. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du manquement délibéré de la contribuable à ses obligations fiscales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2018 et 2019. Ses conclusions aux fins de décharge doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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