Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2600511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal de procéder à la rectification d’un certificat d’urbanisme délivré par le maire de la commune de Ponsonnas le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Mme A… dans sa requête, demande au tribunal de rectifier l’adresse d’un terrain objet d’un projet sur un certificat d’urbanisme délivré par le maire de la commune de Ponsonnas le 13 novembre 2025. Elle ne demande ni l’annulation d’un acte administratif, ni la condamnation d’une personne publique en raison de son action ou de sa carence fautive. Les conclusions ne relèvent d’aucune des mesures ou pouvoirs qui peuvent être mises en œuvre par le juge de l’excès de pouvoir ou du plein contentieux, à qui il n’appartient pas de prescrire notamment des modifications d’un certificat d’urbanisme. Les conclusions de Mme A… sont dès lors manifestement irrecevables, par suite, sa requête doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Grenoble le 21 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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