Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2520125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520125 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'Allocation Familiale des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en régularisation et des pièces complémentaire enregistrée le 20 octobre 2025 et le 3 décembre 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte, émise le 13 octobre 2025 et signifiée par voie de commissaires de justice le 15 octobre suivant, par laquelle la Caisse d’Allocation Familiale des Hauts-de-Seine lui réclame le paiement de la somme de 152,45 euros, correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année versé à tort entre le 1er décembre 2021 et le 31 décembre 2021.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ». L’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) ». Aux termes de l’article R. 133-3 dudit code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. (…) ».
En premier lieu, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire litigieux, la requérante soutient que la créance n’est pas fondée. Le tribunal a par conséquence invité Mme A… à produire une copie de son recours administratif préalable adressé à la Caisse d’Allocation Familiale des Hauts-de-Seine en vue de contester le bien-fondé de cet indu conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Mme A…, qui a accusé réception de cette demande, n’a produit aucun document permettant d’établir l’existence d’un tel recours préalable contestant le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par suite, son moyen tiré de l’absence de bien-fondé de l’indu est irrecevable.
En second lieu, Mme A… se borne à soutenir qu’elle est dans une situation de précarité financière l’empêchant de rembourser cette dette. Ce faisant, elle ne conteste pas que les versements dont elle a bénéficié sont indus. Dès lors, elle ne fait valoir que des moyens inopérants à l’appui de ses conclusions d’annulation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne comporte que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A… le 3 novembre 2025, à motiver sa requête dans le délai d’un mois. Il a été accusé réception de cette demande le 5 novembre 2025, et l’accusé réception est parvenu au tribunal le 25 novembre suivant. Le délai imparti à Mme A… est toutefois venu à expiration sans que l’intéressée n’ait produit de mémoire complémentaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la contrainte doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la Caisse d’Allocation Familiale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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