Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mai 2025, n° 2400879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 5 septembre 2024 et le 10 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Mirete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge une amende administrative d’un montant de 1 500 euros ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 17 février 2024 par le département des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement de la somme de 1 500 euros au titre de l’amende administrative ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’avis des sommes à payer est fondé sur une créance inexistante dans la mesure où cette dernière a fait l’objet d’un retrait par l’autorité compétente ; qu’en raison du retrait de l’amende administrative, l’avis des sommes à payer est aujourd’hui dépourvu de base légale mais qu’elle maintient sa demande d’annulation de l’avis des sommes à payer du 17 février 2024 en l’absence de retrait effectif ainsi que sa demande tendant à la condamnation du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à payer à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance ;
— le président du conseil départemental a décidé de prononcer une amende administrative de 1 500 euros alors qu’il ne pouvait ignorer la procédure pendante devant le Tribunal correctionnel dans la mesure où il était régulièrement convoqué à l’audience du 22 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 février 2024 mettant à sa charge une amende administrative d’un montant de 1 500 euros, ainsi que l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 17 février 2024 dès lors que par voie de conséquence elle a été retirée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 13 février 2024, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a infligé une amende administrative de 1 500 euros à Mme B en raison de l’absence de déclaration de la totalité de ses ressources à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Par une décision du 18 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental a retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que par voie de conséquence, l’avis des sommes à payer doit être regardé comme étant retiré, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2024 et de l’avis des sommes à payer émis le 17 février 2024 à son encontre, ainsi que les conclusions tendant à la décharge des amendes sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 6 mai 2025
La vice-présidente,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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