Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2026, n° 2204748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 8 avril 2024, la société anonyme (SA) Totem France et la SA Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune d’Excenevex s’est opposé à leur déclaration préalable pour l’installation d’un relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section A n° 397 située lieudit Marcy ;
2°) d’enjoindre au maire de leur délivrer une décision de non opposition dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Excenevex une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ap.I.1.a du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 10 juin 2024, la commune d’Excenevex, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- subsidiairement, et par substitution de motifs, l’opposition à déclaration préalable pouvait être fondée sur la méconnaissance du j) de l’article R. 421-9 du code l’urbanisme, l’article Ap.II.2.b et l’article Ap.II.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Excenevex ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guranna, représentant les sociétés requérantes, et de Me Le Priol, représentant la commune d’Excenevex.
Considérant ce qui suit :
Le 24 mai 2022, la société Totem France a déposé une déclaration préalable pour l’installation d’un relais de téléphonie mobile situé sur une parcelle cadastrée section A n° 397 et située lieudit Morcy à Excenevex. Par un arrêté du 7 juin 2022, le maire s’est opposé à cette déclaration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les motifs de refus fondant la décision contestée :
En premier lieu, l’arrêté du 7 juin 2022 a été signé par M. A…, adjoint chargé de l’urbanisme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par le maire le 20 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article Ap.I.1.a du règlement du plan local d’urbanisme : « Equipements d’intérêt collectif et services publics (…) Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires / Ils sont autorisés dans la mesure où l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, et que toutes les dispositions sont prises pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site ».
D’une part, il ressort des cartes versées aux débats par les sociétés Totem France et Orange qu’une partie du territoire concerné de la commune d’Excenevex n’est pas couverte par le réseau de téléphonie mobile de cinquième génération (5G) d’Orange et que l’installation projetée permettra de desservir le secteur. Si cette commune, en défense, invoque les cartes mises en ligne sur le site internet de la société Orange, montrant une couverture de très bonne qualité sur l’ensemble du territoire communal, les requérantes font valoir, sans être sérieusement contredites, que de telles cartes, très générales, sont nettement moins fines et fiables que les cartes de couverture établies par les services techniques de l’opérateur produites dans la requête.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en zone agricole présentant des enjeux paysagers, constituée d’espaces agricoles présentant des sensibilités paysagères et/ou à valeur agricole remarquable et patrimoniale. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le tènement en litige ne présente pas un intérêt naturel ou paysager auquel le projet pourrait porter atteinte. A cet égard, il se situe à une distance de 270 mètres d’une antenne-relais déjà existante. En outre, le projet d’antenne-relais, de type treillis à l’impact visuel limité, sera situé au sein d’un massif d’arbres. Dans ces conditions, le maire n’était pas fondé à considérer que le projet méconnaît les dispositions de l’article Ap.I.1.a du règlement du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable (…) : j) les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ».
Il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable que le projet litigieux consiste en l’implantation d’un pylône de type treillis destiné à recevoir des antennes de téléphonie mobile et des installations techniques nécessaires à son fonctionnement. La commune fait valoir que l’emprise au sol est de 37,44 m2. Toutefois, la dalle en béton située sous les équipements techniques ne doit pas être prise en compte dans ce calcul, dès lors qu’elle ne dépasse pas le niveau du sol et ne crée pas d’emprise au sol supplémentaire. Dans ces conditions, l’emprise au sol du projet est de 7,40 m2. Le maire a fait une inexacte application en considérant que le projet méconnaissait les dispositions précitées du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et nécessitait le dépôt d’une demande de permis de construire au lieu d’une déclaration préalable.
En ce qui concerne le motif substitué :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article Ap.II.2.b du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur des installations et ouvrages nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif est libre à condition de ne pas porter atteinte aux paysages urbains et naturels », et aux termes de l’article Ap.II.3 du même règlement : « Les constructions et aménagements extérieurs ne devront pas, par leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, le site où a vocation à se situer le projet ne présente pas d’intérêt naturel ou paysager. Par suite, le maire ne pouvait fonder son refus sur la méconnaissance des articles Ap.II.2.b et Ap.II.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, ce motif substitué ne pouvait davantage fonder le refus opposé et la substitution de motifs demandée par la commune ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la SA Totem France et la SA Orange sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
L’annulation de l’arrêté du 7 juin 2022 implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune d’Excenevex de délivrer dans un délai d’un mois l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 24 mai 2022 par la société Totem France dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction ni que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdiraient de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé ni que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Ces dispositions font obstacle à ce que la société Totem France et la société Orange, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnées à verser une somme à la commune d’Excenevex sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la société Totem France et à la société Orange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 7 juin 2022 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la commune d’Excenevex de délivrer à la SA Totem France l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 24 mai 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune d’Excenevex versera la somme de 1500 euros à la SA Totem France et à la SA Orange en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune d’Excenevex tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SA Totem France en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune d’Excenevex.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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