Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 8 juin 2026, n° 2601837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2026 et le 28 avril 2026 sous le n° 2601837, M. A… F… C…, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels la préfète de la Drôme a fondé sa décision en application de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention européenne de Genève.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2026 et le 30 avril 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2026 et le 28 avril 2026 sous le n° 2601837, Mme E… B…, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels la préfète de la Drôme a fondé sa décision en application de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention européenne de Genève.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mars 2026 et le 30 avril 2026, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Ozeki, représentant M. C… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants guinéens nés respectivement le 28 avril 2002 et le 1er janvier 2001, sont entrés en France le 25 mars 2023, afin d’y solliciter l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées respectivement tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 mai 2025 que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 14 janvier 2026 et le 18 décembre 2025. Par les arrêtés attaqués du 28 janvier 2026, la préfète de la Drôme leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Les requêtes susvisées n° 2601837 et n° 2601838 concernent un couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. C… et de Mme B….
Aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
Les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives aux conditions de notification des obligations de quitter le territoire français. Par conséquent, les requérants ne sauraient demander sur ce fondement la communication de l’ensemble des documents sur lesquels la préfète de la Drôme a fondé les arrêtés attaqués.
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par ailleurs, cet arrêté, qui ne délègue pas à M. D… l’ensemble des pouvoirs conférés au représentant de l’Etat dans le département, est suffisamment précis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments des situations personnelles des intéressés, comportent des énoncés suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour leur permettre de les contester utilement. Par suite, ils sont suffisamment motivés. Il ne ressort pas, par ailleurs, des termes de ces arrêtés ni des pièces des dossiers qu’avant de prendre les décisions contestées, la préfète aurait omis de procéder à un examen effectif de la situation des requérants.
En troisième lieu, en se bornant à indiquer que les requérants avaient été déboutés de leurs demandes d’asile par des décisions de la CNDA et qu’ils ne remplissaient pas par suite les conditions d’obtention du titre de séjour prévu par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Drôme n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, faute de démontrer l’illégalité des décisions leur refusant la délivrance de titres de séjour, M. C… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions les obligeant à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. C… et Mme B… font valoir la présence de leur cellule familiale sur le territoire français depuis le mois de mars 2023, il ressort des pièces des dossiers que leur séjour en France est récent, strictement limité à l’examen de leurs demandes d’asile et que rien ne s’oppose à ce qu’en dépit de la naissance en France le 12 août 2023 et le 17 janvier 2025 de leurs deux enfants, la cellule familiale se reconstitue en Guinée, pays dont l’ensemble de la famille a la nationalité. Par ailleurs, si M. C… et Mme B… se prévalent également de leur intégration et des formations suivies par M. C…, tant les attestations indiquant que M. C… est membre de différentes associations que les attestations de formation de préparation à l’emploi en alternance suivies assidûment par M. C… ne permettent pas d’estimer qu’en les obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Drôme aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n’a pas non plus entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, faute de démontrer l’illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français, M. C… et Mme B… ne sont pas fondés à demander l’annulation par voie de conséquence des décisions fixant le pays de destination.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
D’une part, M. C… et Mme B…, qui n’ont pas la qualité de réfugiés, ne peuvent se prévaloir des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève. D’autre part, les requérants n’apportent aucun élément ni aucune précision permettant d’établir qu’ils seraient personnellement et directement exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en fixant le pays de destination, la préfète de la Drôme a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 28 janvier 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… et Mme B… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… et de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F… C…, Mme E… B…, à Me Ozeki et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Administration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Délai ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Notification
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Imposition ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Défense ·
- Sociétés ·
- Jouet ·
- Fonds ce ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Délégation
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Excès de pouvoir ·
- Dilatoire
- Naturalisation ·
- Turquie ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Culture ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Activité ·
- Détournement de fond ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Election ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Conseil d'etat ·
- Atteinte ·
- Personne morale
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.