Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 oct. 2025, n° 2511983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A… D…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 juillet 2025 à 12h00.
Par une décision du 13 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 13 février 1985 et entrée en France, selon ses déclarations, le 26 mars 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 août 2025 visée ci-dessus du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C… B…, attachée d’administration hors classe et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n°2024-01677 du 18 novembre 2024 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que la demande d’asile de Mme D… a été rejetée par une décision du 19 août 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 22 août 2024, et que l’intéressée ne justifie pas avoir formé un recours contre cette décision dans le délai d’un mois imparti par les dispositions de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale ». Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D…. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la demande d’asile initiale de Mme D… a été rejetée par une décision du 19 août 2024 du directeur général de l’OFPRA, qui lui a été notifiée le 22 août 2025, et que l’intéressée n’a pas formé un recours contre cette décision, devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), dans le délai d’un mois imparti par les dispositions de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de Mme D… de se maintenir sur le territoire français avait pris fin le 22 août 2024, date de la notification de cette décision du 19 août 2024 du directeur général de l’OFPRA. Par suite, par l’arrêté contesté du 19 novembre 2024, le préfet de police a pu légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1, l’obliger à quitter le territoire français.
7. D’autre part, la seule circonstance, postérieure à l’arrêté contesté du 19 novembre 2024, que Mme D… qui a sollicité, le 10 février 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été classée en procédure accélérée, s’est vue remettre une attestation de demande d’asile valable du 10 février 2025 au 9 août 2025 et a été convoquée à l’OFPRA pour un entretien prévu le 24 avril 2025, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cet arrêté, qui s’apprécie à la date de son édiction.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme D… qui se borne à alléguer que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ne justifie d’aucune vie familiale en France, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire et n’allègue pas davantage qu’elle serait dépourvue d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été prise en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si la requérante soutient qu’elle est suivie en France médicalement « pour diverses pathologies », elle se borne à produire un certificat médical établi le 9 avril 2025 par un médecin de l’hôpital Tenon, qui, compte tenu des termes très peu circonstanciés dans lesquels il est rédigé, ne renseigne pas sur la nature, l’étiologie ou la gravité éventuelle de sa ou ses pathologies ou encore sur la prise en charge médicale qu’elles nécessiteraient. Par ailleurs, en se bornant à faire état, en des termes très généraux, de craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, Mme D… dont la demande d’asile initiale a été, au demeurant, rejetée, n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’elle encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressée pourra être éloignée d’office à destination, notamment, de la République démocratique du Congo, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et les dispositions citées ci-dessus, ni les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme D… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Nikolic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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