Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2214966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme C… B…, représentée par Me Daumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet du Bas-Rhin du 21 mars 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision ministérielle attaquée ;
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’en parallèle de son rôle de mère au foyer et de l’éducation de ses trois enfants, elle a su pleinement s’intégrer sur le territoire français en exerçant son activité professionnelle et qu’elle doit être regardée comme une travailleuse dite « de première ligne », durant la période de crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Un mémoire produit pour Mme B… et enregistré le 16 janvier 2026 n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 mars 2022, le préfet du Bas-Rhin a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C… B…, ressortissante togolaise née en février 1969. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 6 avril 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 27 septembre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet du Bas-Rhin et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formulée par l’intéressée. Mme B… demande l’annulation de la décision ministérielle du 27 septembre 2022.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, et modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A… a accordé à Mme D… E…, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision ministérielle attaquée, une délégation de signature à cet effet. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
4. Il ressort des termes de la décision explicite du 27 septembre 2022 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas actuellement de ressources suffisantes pour assurer à elle seule ses besoins et ceux de sa famille.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme B… bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agente de service depuis le 1er octobre 2010. Il en ressort, toutefois, également qu’elle travaille à temps partiel, à hauteur de 13 heures par semaine en application de ce contrat. Il ressort, enfin, des pièces du dossier, et plus particulièrement de ses avis d’imposition sur le revenu et d’attestations émises par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, qu’elle n’a déclaré, au titre des années 2018, 2019 et 2020, des revenus fiscaux de référence qu’à hauteur, respectivement, de 7 339 euros, 8 375 euros et 6 154 euros et qu’elle a bénéficié du versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité au mois de mai 2021 et du mois de décembre 2021 au mois de février 2022. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, et bien qu’il ressorte des pièces du dossier que Mme B… complète occasionnellement son activité professionnelle par des heures de ménage auprès de particuliers à hauteur de quatre heures par semaine, le ministre de l’intérieur, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif tiré de ce que cette dernière n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle.
6. En troisième et dernier lieu, si Mme B… établit qu’elle a exercé sa profession d’agente d’entretien pendant la crise sanitaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Daumont.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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