Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 2026, n° 2600914
TA Grenoble
Rejet 13 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Urgence et atteinte à la situation personnelle

    La cour a estimé que la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts personnels de Monsieur A…, justifiant la suspension de la décision.

  • Accepté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

  • Accepté
    Nécessité de réexamen suite à la suspension

    La cour a ordonné à la préfète de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai d'un mois, considérant que la suspension implique un réexamen.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur A… ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, il n'a pas exposé de frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600914
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2600914
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 20 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 13 février 2026, n° 2600914