Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 févr. 2026, n° 2600914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial et, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande en avril 2023, croyant légitimement qu’elle était toujours en cours d’instruction depuis lors et que, depuis le mois d’octobre 2024, il ne peut plus voyager à l’étranger pour des raisons médicales ;
La décision contestée méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, puisqu’il remplit les conditions posées par ce texte pour bénéficier du regroupement familial et est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle fait application de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre, cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé, les ressources du requérant étant insuffisantes.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600912 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1945, qui vit en France depuis de nombreuses années a déposé le 13 avril 2023 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dont il a été accusé réception par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 11 juillet 2023. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder ce regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction que M. A… ne peut plus se rendre en Algérie en raison de ses problèmes de santé et qu’il doit être accompagné dans les gestes de la vie quotidienne. Démunie de visa, son épouse ne peut le rejoindre, ce qui prolonge ainsi leur séparation. Dans ces circonstances et au regard de la durée d’instruction de sa demande de plus de deux ans, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ».
Il résulte de ces stipulations que, pour les ressortissants algériens, la condition de ressources est satisfaite lorsque le demandeur et son conjoint justifient de ressources au moins égales au salaire minimum interprofessionnel de croissance, quelle que soit la composition de la famille. En outre, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens. En tout état de cause, il convient de souligner que cet article n’exclut pas les pensions de retraite des ressources à prendre en compte, mais seulement « l’allocation équivalent retraite », destinée, sous certaines conditions, aux demandeurs d’emploi n’ayant pas atteint l’âge de la retraite mais justifiant des trimestres requis pour avoir une retraite à taux plein.
Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur de droit en ayant fait application de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre la décision par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La suspension de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de l’Isère se prononce de nouveau sur la demande de regroupement familial de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 février 2026 il n’a pas exposé de frais non compris dans les dépens. Il ne peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère rejetant la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Ollivier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
S. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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