Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 déc. 2025, n° 2512217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 10 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision du 26 février 2025 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation des Hauts-de-Seine de la reconnaître prioritaire et devant être logée d’urgence ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser directement.
Elle soutient que :
- elle répond aux conditions réglementaires d’accès à un logement social, dès lors qu’elle réside régulièrement sur le territoire français et qu’elle remplit les conditions de ressources imposées pour un tel logement ;
- elle est dans l’attente d’un logement depuis plus de huit ans, dès lors que sa demande date du 17 mars 2017 ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son logement actuel n’est pas adapté à ses besoins et ses capacités ; son loyer est de 900 euros charges comprises tandis que ses revenus s’élèvent à 932 euros, de sorte qu’en tenant compte de l’allocation logement et de la prime d’activité qu’elle perçoit, son taux d’effort s’élève à plus de 48,7 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
- les décisions de la commission de médiation des Hauts-de-Seine statuant sur le recours amiable n° 0922024004641 de Mme B… ;
- l’attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du
30 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 novembre 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours présenté par Mme B… tendant à voir reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 26 février 2025. Mme B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 juin 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…). ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (…) / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…). ». Aux termes de l’article R. 822-25 du même code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Aux termes de la décision du 20 novembre 2024, la commission de médiation du département du Hauts-de-Seine a reconnu que Mme B… était en attente d’un logement social depuis un délai ayant dépassé le délai d’attente maximal fixé pour ce département, mais a rejeté son recours amiable au motif qu’elle ne présentait pas un handicap ou n’a pas une personne à charge présentant un tel handicap, permettant alors de retenir la suroccupation du logement. En outre, la commission de médiation a relevé qu’elle résidait dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités financières, s’acquittant d’un loyer résiduel de 557 euros alors que ses revenus mensuels s’élèvent à 1 494 euros. Par sa décision du 26 février 2025, la commission de médiation a rejeté la demande de l’intéressée par les mêmes motifs et a ajouté que si l’intéressée indiquait être menacée d’expulsion, elle ne produisait toutefois aucune pièce permettant d’établir qu’elle aurait fait l’objet d’un jugement prononçant son expulsion.
7. En premier lieu, pour demander l’annulation des décisions qu’elle conteste, Mme B… soutient d’une part qu’elle est dans l’attente d’un logement depuis plus de huit ans, dès lors que sa demande date du 17 mars 2017 et d’autre part qu’elle répond aux conditions réglementaires d’accès à un logement social, dès lors qu’elle réside régulièrement sur le territoire français et qu’elle remplit les conditions de ressources imposées pour un tel logement. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur la légalité des décisions contestées uniquement fondées sur le caractère adapté de son logement à ses besoins et à ses capacités financières et sur l’absence de jugement d’expulsion prononcé à son encontre.
8. En second lieu, pour contester le fait que son logement actuel soit adapté à ses capacités financières, Mme B… soutient que son loyer est de 900 euros charges comprises tandis que ses revenus s’élèvent à 932 euros, de sorte qu’en tenant compte de l’allocation logement et de la prime d’activité qu’elle perçoit, son taux d’effort s’élève à plus de 48,7 %. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis d’imposition établi le 2 mai 2025 au titre des revenus de l’année 2024 ainsi que de l’attestation de paiement des prestations sociales de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du 15 mai 2025 que Mme B… a perçu, au titre de l’année 2024, un revenu mensuel de 860 euros auquel s’ajoutent des allocations versées par la caisse d’allocations familiales, comprenant une allocation de logement pour un montant de 343 euros, une prime d’activité pour un montant de 542,36 euros et le revenu de solidarité active d’un montant de 60,38 euros. Ainsi, dès lors qu’elle supporte un loyer mensuel de 557 euros, déduction faite du montant de l’allocation logement, le taux d’effort exigé pour le paiement du loyer peut être estimé à environ 38 %. Par suite, le loyer dont s’acquitte Mme B… ne peut être regardé comme disproportionné au regard de ses ressources. Il s’ensuit que c’est sans erreur d’appréciation de sa situation que la commission de médiation des Hauts-de-Seine a estimé que le logement occupé par la requérante était adapté à ses capacités financières.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il appartient néanmoins à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de présenter un nouveau recours amiable auprès de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en joignant, à ce recours, toutes pièces de nature à justifier de sa nouvelle situation de mal-logement.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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