Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 2209584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 4 mars 2025, le syndicat interco CFDT de Maine-et-Loire, représenté par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 du maire de la commune d’Angers refusant de repositionner les agents des salles louées en modalité 3 du temps de travail à savoir 7 heures 38 minutes de durée journalière, 38 heures 10 minutes de durée hebdomadaire et 17 jours de récupération du temps de travail ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Angers de prendre une nouvelle décision repositionnant les agents des salles louées de la mairie d’Angers en modalités 3 du temps de travail ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Angers le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation régulière au profit de son signataire ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité de traitement applicable à tous les agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi placés dans une situation identique dès lors qu’aucune justification objective et licite dans l’exercice des fonctions des agents des salles louées n’est apportée par le maire de la ville pour leur appliquer une différence de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune d’Angers, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat interco CFDT de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Cao, représentant le syndicat interco CFDT de Maine-et-Loire,
- et celles de Me Boucher, représentant la commune d’Angers.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le conseil municipal d’Angers a, par une délibération n° 55 adoptée le 27 septembre 2021, fixé la durée du temps de travail des agents de la commune à 35 heures hebdomadaires et 1 607 heures annuelles à compter du 1er janvier 2022. Cette délibération prévoit l’organisation de la durée du travail selon trois modalités principales : la modalité 1 avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et 15 minutes, la modalité 2 avec une durée hebdomadaire de 35 heures et 45 minutes, et la modalité 3 avec une durée hebdomadaire de 38 heures et 10 minutes. Les agents du service des salles louées, auxquels s’appliquait jusqu’alors la modalité 3, qui leur permettait de bénéficier de 17 jours de réduction de temps de travail (ARTT), se sont vu appliquer la modalité 2 pour laquelle le nombre de jours d’ARTT est limité à trois. Par un courrier du 18 mars 2022, le syndicat interco CFDT de Maine-et-Loire a demandé au maire de la commune d’Angers de fixer la durée hebdomadaire de travail des agents du service des salles louées selon la modalité 3. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 mai 2022. Par la présente requête, le syndicat interco CFDT de Maine-et-Loire demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le principe d’égalité de traitement n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. Ce principe ne s’applique qu’entre fonctionnaires d’un même cadre d’emploi qui sont placés dans une situation identique et il ne fait pas obstacle à ce que les agents d’un même cadre d’emploi soient traités différemment lorsque les intéressés exercent leurs fonctions dans des conditions différentes.
La délibération du conseil municipal du 27 septembre 2021 a défini trois modalités principales d’organisation du temps de travail, dont la modalité 2 prévoyant une durée journalière de travail de 7 heures et 9 minutes pour une durée hebdomadaire de 35 heures 45 minutes ouvrant droit à 3 jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) et la modalité 3, décrite comme le droit commun par le syndicat requérant, et prévoyant une durée journalière de travail de 7 heures et 38 minutes, une durée hebdomadaire de 38 heures et 10 minutes avec 17 jours d’ARTT. Le syndicat requérant soutient que la modalité 2 d’organisation du temps de travail et la décision de refus de la commune d’Angers de fixer la durée hebdomadaire de travail des agents du service des salles louées selon la modalité 3, méconnaissent le principe d’égalité de traitement entre agents publics, en ce que la modalité 2 constitue une dérogation aux règles communes applicables à 90 % des agents de la commune, et qui n’est pas justifiée par une situation objective. Ce faisant, le syndicat compare la situation de l’ensemble des agents de la commune relevant de cadres d’emplois différents et, qui par nature, ne sont pas dans une situation identique. A cet égard, la commune d’Angers fait valoir que les modalités 1 et 2 sont appliquées à plus de 300 agents de la collectivité, dont les agents d’accompagnements en EHPAD, les agents de collecte des déchets et les agents de nettoyage. Si le syndicat requérant fait également valoir qu’il existe une différence de traitement avec certains agents techniques de la commune, il n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la nature des missions confiées aux agents du service des salles louées et les conditions d’exercice de leurs fonctions justifiaient que leur soit appliquée la modalité 3 d’organisation du temps de travail. Dès lors, le syndicat interco CFDT de Maine-et-Loire n’est pas fondé à soutenir que le refus de la commune d’Angers d’appliquer la modalité 3 d’organisation du temps de travail à ces agents porte atteinte au principe d’égalité de traitement entre agents publics.
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’Etat, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne temps. »
Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. »
Aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. » Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) »
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si le conseil municipal est seul compétent pour décider de l’organisation du travail des agents de la commune, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation d’une délibération relative à l’organisation du travail. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la délibération n° 55 adoptée le 27 septembre 2021 n’est pas entachée de l’illégalité invoquée par le syndicat interco CFDT de Maine-et-Loire. Dès lors, le maire d’Angers avait compétence pour rejeter la demande du syndicat de modifier cette délibération.
Par un arrêté n°2021-99 du 21 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune des mois de septembre et octobre 2021 et transmis à la préfecture de Maine-et-Loire au titre du contrôle de légalité, M. B… A…, maire de la commune d’Angers, a donné délégation de fonctions et délégation de signature à Mme Roselyne Bienvenu, conseillère municipale déléguée aux ressources humaines et conditions de travail, et signataire de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat interco CFDT de Maine-et-Loire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées par le syndicat interco CFDT de Maine-et-Loire sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat interco CFDT de Maine-et-Loire la somme que la commune d’Angers sollicite sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat interco CFDT de Maine-et-Loire est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Angers sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat interco CFDT de Maine-et-Loire et à la commune d’Angers.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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