Annulation 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 août 2025, n° 2407128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n°2407128, Mme F A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 2 mois à compter du jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation du requérant dans un délai de 2 mois et de lui délivrer sous 5 jours un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est toujours malade et ne peut se faire soigner à l’ile Maurice ;
— le refus de délivrer un récépissé méconnait l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Isère, à qui la requête a été communiquée le 1er octobre 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
II°) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n°2500890, Mme F A, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation du requérant dans un délai d’un mois et de lui délivrer sous 8 jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnait l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 8 octobre 2024 ;
— elle n’a pas été convoquée à un examen médical ;
— la préfète s’est estimée liée à tort par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est toujours malade et ne peut se faire soigner à l’ile Maurice ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 24 juin 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— et les observations de Me Poret, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant mauricienne née le 22 aout 1982 à Moka (Ile Maurice), est entrée en France le 17 novembre 2021 et a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 22 aout 2023. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et a obtenu plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 12 juin 2024. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet en raison du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 décembre 2024, la préfète de l’Isère a explicitement refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2407128.
4. Dans l’instance n° 2500890, Mme A ayant été définitivement admise à l’aide juridictionnelle par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, ces conclusions sont désormais sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
5. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. »
6. L’arrêté du 30 décembre 2024 de la préfète de l’Isère refusant explicitement d’admettre Mme A au séjour a eu nécessairement eu pour effet d’abroger implicitement la décision implicite de rejet de sa demande, qui n’a créé aucun droit. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, laquelle n’a reçu aucune exécution.
En ce qui concerne l’arrêté du 30 décembre 2024 :
7. Pour refuser d’admettre Mme A au séjour, la préfète de l’Isère a relevé que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précisant que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et peut voyager sans risque. La préfète a également relevé qu’elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles et que le refus d’admission au séjour n’entraînait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son séjour en France était bref et motivé uniquement par son état de santé alors qu’elle avait vécu jusqu’à 39 ans dans son pays d’origine où elle a toutes ces attaches familiales.
S’agissant des moyens communs :
8. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, sous-préfet de l’arrondissement de Grenoble, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète de l’Isère en date du 23 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
9. En second lieu, l’arrêté en litige comporte, outre la mention notamment des articles L. 425-9 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mention des circonstances de faits propres à l’intéressée, à savoir qu’un avis médical a été rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et peut voyager sans risque. L’arrêté relève également qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles et que le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. La circonstance que Mme A est en désaccord avec les motivations de la décision ne saurait révéler un défaut ou une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
S’agissant du refus de séjour :
10. En premier lieu, une ordonnance du juge des référés n’est revêtue que de l’autorité provisoire de la chose jugée. Par suite, la circonstance que le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour à Mme A n’empêchait pas le préfet de prendre un refus de titre de séjour à titre définitif, lequel a nécessairement eu pour effet d’abroger l’autorisation provisoire de séjour délivrée à titre provisoire en exécution de l’ordonnance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de l’ordonnance du 8 octobre 2024 n’est pas fondé et doit être écarté.
11. En second lieu, la préfète de l’Isère a produit en défense l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 décembre 2023. Il résulte des dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la convocation de l’étranger pour un examen par le médecin de l’office chargé d’établir le rapporté médical, n’est qu’une faculté. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère se serait crue en situation de compétence liée en raison de l’avis négatif du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. La circonstance qu’elle s’est rangée à cet avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne saurait révéler une telle erreur de droit.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
14. D’une part, s’il est n’est pas contesté que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il résulte de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque.
15. D’autre part, Mme A fait valoir que le Dr D a certifié le 10 novembre 2021 la recevoir régulièrement en consultation « pour une prise en charge cranio-mandibulaire spécialité occlusale qui ne se réalise pas à l’Ile Maurice » et que les laboratoires pharmaceutiques lui ont confirmé que les traitements « Gabapetine » et « Izalgi » n’étaient pas disponibles à l’Ile Maurice. Toutefois, le certificat du Dr D, chirurgien-dentiste établi à Grenoble, ne peut être regardé comme apportant la preuve que le traitement suivi par Mme A n’est pas disponible à l’Ile Maurice. S’agissant des courriels adressés par les laboratoires attestant que certains médicaments ne sont commercialisés qu’en France, il ne peut être déduit de ces documents ni que les principes actifs de ces médicaments ne sont pas disponibles à l’Ile Maurice ni que des traitements génériques de substitution ne seraient pas disponibles à l’Ile Maurice. Ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’est présente en France que depuis le mois de novembre 2021, soit une durée d’un peu plus de 3 ans à la date de la décision attaquée, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans dans son pays d’origine. Les pièces du dossier ne font état d’aucune intégration particulière dans la société française. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme A doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2407128.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Me Poret et de Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à la préfète de l’Isère, à Me Schürmann et à Me Poret.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. C, premier-conseiller,
— Mme E, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. C
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407128,2500890
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Aviation civile ·
- Congé ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Temps partiel ·
- L'etat ·
- Épargne ·
- Décret ·
- Transport
- Commune ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Forage ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Service ·
- Administration
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Excès de pouvoir ·
- Titre ·
- Garde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Plâtre ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Architecture ·
- Règlement ·
- Square ·
- Lotissement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Maintien ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Juge des référés
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Territoire français
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.