Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juil. 2024, n° 2405859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Malik, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du traitement de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour par un agent de guichet de la préfecture faisant ainsi obstacle à son droit de solliciter la régularisation de sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, né le 1er novembre 1992 à Rawalpindi au Pakistan est entré en France le 19 juillet 2019, démuni de tout visa. Le 6 février 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF. En raison d’un dysfonctionnement de la plateforme, M. A a été convoqué à la préfecture, le 23 avril 2024 à 9 heures. Il déclare que l’agent présent au guichet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, qui a été convoqué le 23 avril 2024 afin de déposer sa demande de titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture d’Argenteuil, s’est vu opposer un refus d’enregistrement de sa demande au guichet au motif qu’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, avaient été prises à son encontre, le 20 septembre 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine, décisions non contestées par le requérant et par suite, exécutoires. Par conséquent, la décision de refus d’enregistrement est fondée sur le fait que M. A ne remplissait pas les conditions posées pour que son dossier soit recevable. Il s’ensuit que, quelles que soient les éventuelles illégalités pouvant entacher cette décision, celle-ci fait obstacle au prononcé de l’injonction sollicitée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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