Non-lieu à statuer 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 janv. 2026, n° 2517375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, complétée le 3 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Thiais de lui remettre immédiatement les documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation France Travail, solde de tout compte), et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thiais la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés.
Elle soutient qu’elle a été agent contractuel de droit public au sein de la mairie de Thiais du 8 octobre 2024 au 3 octobre 2025, et qu’elle n’a pas reçu à l’issue de son contrat les documents nécessaires à son inscription auprès de l’organisme « France Travail », malgré plusieurs demandes en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut percevoir d’allocation de retour à l’emploi et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 1er décembre 2025 à la commune de Thiais qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2025, Mme A… B… indique avoir reçu les documents demandés et solliciter « la clôture du référé ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a exercé en contrat d’apprentissage auprès de la mairie de Thiais (Val-de-Marne) du 4 octobre 2024 au 3 octobre 2025, dans le cadre de sa formation de master de « Culture, patrimoine et médiation : Médiation des arts et des sciences ». A l’issue de son contrat, le maire de la commune de Thiais ne lui a pas remis les documents nécessaires à son indemnisation par l’organisme « France Travail », malgré plusieurs demandes en ce sens, toutes restées sans réponse. Par une requête enregistrée le 29 novembre 20255, Mme B… demande donc au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Thiais de lui transmettre les documents demandés lui permettant de faire valoir ses droits auprès de l’organismes « France Travail ». Postérieurement à sa requête, Mme B… a informé le tribunal que ces documents lui avaient été communiqués et qu’elle sollicitait « la clôture du référé ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, Mme B… a informé le tribunal, le 4 décembre 2025, que les documents demandés lui avaient été communiqués. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au maire de la commune de Thiais.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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