Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 févr. 2026, n° 2529778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2025 et le 12 janvier 2026, Mme B… A… représentée par Me Watat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente de de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans le cas où elle serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant le dépôt tardif de sa demande ;
- elle justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Watat, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante américaine, née le 11 mai 2004 et entrée en France le 25 août 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 10 août 2022 au 9 août 2023, afin d’y poursuivre des études et titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 21 octobre 2023 au 20 avril 2024, a sollicité, le 19 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…). / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme A… n’ayant pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’enregistrement de sa requête, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à ce bénéfice, à titre provisoire, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 octobre 2025 :
4. En première lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « L’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un étranger présente une demande de renouvellement de son titre de séjour plus de six mois après l’expiration de celui-ci, sa demande doit être regardée comme une première demande, à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut, le cas échéant, être opposée.
5. Pour refuser à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police a estimé que l’intéressée, qui n’a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 19 janvier 2025, soit plus de six mois après l’expiration de ce titre, ne justifiait pas du caractère tardif du dépôt de sa demande, ni de circonstances permettant d’examiner sa demande à titre dérogatoire. Ce faisant, le préfet de police doit être regardé, compte tenu des termes de l’arrêté contesté, comme ayant opposé à la demande de Mme A…, considérée comme une première demande, l’absence d’un visa de long séjour en cours de validité.
6. Il est constant que Mme A… n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a expiré le 20 avril 2024, que le 19 janvier 2025, soit après le délai prévu par les dispositions du 1° de l’article R. 431-5 et le délai de six mois fixé par les dispositions de l’article R. 431-8 cités ci-dessus. Pour expliquer le caractère tardif de sa demande, la requérante fait d’abord valoir qu’elle n’a obtenu la délivrance de son titre de séjour, valable du 21 octobre 2023 au 20 avril 2024, que le 4 novembre 2024, après avoir obtenu un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police, circonstance qui l’aurait empêchée d’en solliciter le renouvellement avant cette date. Toutefois, alors que Mme A… a été destinataire, via le portail de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), d’une attestation de décision favorable en date du 20 octobre 2023 quant au renouvellement de son titre de séjour, la requérante ne justifie d’aucune démarche accomplie avant le mois d’octobre 2024 afin de récupérer, en préfecture, son titre de séjour, valable du 21 octobre 2023 au 20 avril 2024. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle a été confrontée à des difficultés à se loger à compter du mois de mai 2024, son propriétaire ayant souhaité récupérer à cette date l’appartement qu’elle louait, il ressort des pièces du dossier qu’elle été informée du souhait de son propriétaire de récupérer son logement dès le mois d’octobre 2023. En tout état de cause, alors que l’intéressée a été hébergée par la suite par des membres de sa famille ou par des proches, Mme A… ne fournit aucune explication sur le fait qu’elle n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 20 avril 2024, dans le délai prescrit par les dispositions du 1° de l’article R. 431-5, soit entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant cette expiration, soit bien avant le mois de mai 2024, ni dans le délai de six mois après cette date d’expiration. Enfin, si Mme A… fait état des difficultés rencontrées avec un autre propriétaire au cours du mois de novembre 2024, le comportement de ce dernier l’ayant conduit à quitter le logement qu’elle louait, cette circonstance, postérieure au délai de six mois fixé par les dispositions de l’article R. 431-8, ne saurait, en tout état de cause, justifier le caractère tardif de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande présentée le 19 janvier 2025 par Mme A… a pu être considérée par le préfet de police, non comme une demande de renouvellement d’un titre de séjour, mais comme une demande de première délivrance d’un titre de séjour, à laquelle l’autorité préfectorale pouvait légalement opposer l’absence de production d’un visa de long séjour en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article R. 431-8. Par suite, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… en raison du caractère tardif de sa demande et de l’absence de production d’un tel visa, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’août 2022, où elle a poursuivi des études supérieures, auprès de l’American University of Paris et où elle a travaillé comme hôtesse, sous couvert d’un contrat à durée indéterminé et à temps partiel, auprès de la société « Kith Paris Café » à compter du 5 juillet 2025. Toutefois, l’intéressée a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à y rester et son insertion professionnelle revêt un caractère récent. En outre, Mme A…, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, aux Etats-Unis où réside sa famille. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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