Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 13 févr. 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600292, le 28 janvier 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 12 octobre 2025 du silence gardé par le préfet des Landes sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa situation et de statuer par une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée car la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de bénéficier de la protection et de l’accompagnement spécifiques octroyés aux victimes de traite des êtres humains et l’expose au risque de voir la plainte déposée devant le parquet de Libourne classée sans suite sans avoir bénéficié des droits spécifiquement créés par le législateur, durant le cours de l’investigation pénale d’une victime de traite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- aucune réponse n’a été apportée à une demande de communication des motifs de la décision en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête au fond n’est pas recevable, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par M. C… D… n’est fondé.
M. C… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600293, le 28 janvier 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 12 octobre 2025 du silence gardé par le préfet des Landes sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Landes de réexaminer sa situation et de statuer par une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée car la décision attaquée a pour effet de l’empêcher de bénéficier de la protection et de l’accompagnement spécifiques octroyés aux victimes de traite des êtres humains et l’expose au risque de voir la plainte déposée devant le parquet de Libourne classée sans suite sans avoir bénéficié des droits spécifiquement créés par le législateur, durant le cours de l’investigation pénale d’une victime de traite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- aucune réponse n’a été apportée à une demande de communication des motifs de la décision en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 425-1 et L. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête au fond n’est pas recevable, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par M. E… D… n’est fondé.
M. E… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 février 2026.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes n° 2503570 et 2503571 enregistrées le 27 novembre 2025 par lesquelles Messieurs C… et E… D… demandent l’annulation de la décision implicite de rejet de leurs demandes de titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 février 2026, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pather, représentant Messieurs D…, qui confirme ses écritures et ajoute que la requête est bien recevable dès lors que la préfecture des Landes a procédé à une nouvelle instruction des demandes de titre de séjour des requérants à la suite de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal du 10 juin 2025 et qu’une décision implicite de rejet est bien née à l’issue de cette nouvelle instruction.
- les observations de Mme A…, pour le préfet des Landes qui reprend en les développant les moyens opposés en défense par cette autorité.
Considérant ce qui suit :
1. Messieurs E… et C… D…, ressortissants marocains nés respectivement le 1er janvier 1987 et le 21 mai 1993 sont entrés en France le 27 janvier 2023 munis d’un visa long séjour portant la mention « saisonnier ». Par deux arrêtés du 23 avril 2025, le préfet des Landes a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Messieurs E… et C… D… ont demandé la suspension de l’exécution de ces arrêtés. Par ordonnance nos 2501450 et 2501451, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution des arrêtés du 23 avril 2025 et enjoint au préfet des Landes de délivrer à titre provisoire à Messieurs E… et C… D… une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler. Estimant qu’à la suite de la délivrance, le 12 juin 2025, d’autorisations provisoires de séjour, les services de la préfecture des Landes avaient procédé à une nouvelle instruction de leur demande de titre de séjour présenté le 6 mars 2025, Messieurs E… et C… D… demandent dans les présentes requêtes la suspension des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour, nées selon leurs écritures, le 12 octobre 2025. Les deux requêtes concernent la situation d’une même famille d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule ordonnance.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Messieurs E… et C… D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
5. D’une part, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Landes a entendu procéder à une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour présentée par les requérants le 6 mars 2025. D’autre part, en exécution de l’ordonnance du 10 juin 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal a suspendu les décisions explicites de refus de séjour du 23 avril 2025, le préfet des Landes a délivré aux requérants des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler valables jusqu’au 9 mars 2026, qui seront renouvelées, ainsi que cela ressort des écritures en défense du préfet, dans l’attente du jugement au fond des arrêtés du 23 avril 2025. Par suite, la situation d’urgence alléguée par Messieurs E… et C… D…, qui sont actuellement en situation régulière sur le territoire avec autorisation de travail, ne peut être regardée comme caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, ni sur la recevabilité de la requête au fond, que les conclusions aux fins de suspension ainsi que celles aux fins d’injonction présentées par Messieurs E… et C… D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Messieurs E… et C… D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Messieurs E… et C… D… tendant à leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, M. C… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président,
J-C. B…
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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