Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2411571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024 sous le n° 2411571, M. A B, représenté par Me Bouyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 19 juillet 2024 dirigé contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 22 mai 2024, notifiée le 27 mai suivant, lui refusant le bénéfice d’une carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui attribuer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte mobilité inclusion mention « Stationnement » à titre définitif ou temporaire ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que depuis la requête, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rendu le 23 janvier 2025 sa décision suite au recours administratif préalable obligatoire de M. B en attribuant à celui-ci une carte mobilité inclusion mention « Stationnement » à compter du 22 mai 2024.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire du 19 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relatons entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A B a sollicité le 28 avril 2023 du département de Seine-et-Marne l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement », ce qui lui fut refusé par décision du 22 mai 2024 notifiée le 27. M. B a alors exercé le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles le 19 juillet 2024 ; le silence gardé pendant deux mois sur ce recours a fait naître en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration une décision implicite de rejet dont M. B demande, par la requête susvisée, l’annulation.
3. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a finalement rendu le 23 janvier 2025 une décision explicite suite au recours administratif préalable obligatoire en attribuant à M. B une carte mobilité inclusion mention « Stationnement » à compter du 22 mai 2024 sans limitation de durée. Il s’en déduit que la décision implicite litigieuse doit donc être regardée comme ayant été retirée par le département de Seine-et-Marne postérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ainsi que les conclusions à fin d’injonction de délivrer à M. B une carte mobilité inclusion mention « Stationnement » sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer en application du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du département de Seine-et-Marne, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire de M. B dirigé contre le refus de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « Stationnement ».
Article 2 : Il est mis à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 20 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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