Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 sept. 2025, n° 2516317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 23 septembre 2025, M. B F A et Mme D C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant B E A, représentés par Me Guérin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision des autorités consulaire refusant d’accorder un rendez-vous à M. B E A en vue de la remise de son visa au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de fixer une date de rendez-vous à M. B E A auprès de l’ambassade de France à Téhéran en Iran et de lui remettre un visa au titre de l’asile dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de la demande de M. B E A et de rendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, de la même somme à leur profit.
Ils soutiennent que :
*La requête est recevable ; M. A justifie de changements de circonstances de fait intervenus postérieurement au refus d’exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 décembre 2024 sous le numéro 2409257, notamment liés à son état de santé mais également à la réouverture manifeste de l’ambassade de France à Téhéran en Iran ; son état de santé se dégrade significativement depuis le jugement en date du 15 juillet 2025 n° 2509932 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. A est un mineur isolé sans représentant légal, exposé au contexte sécuritaire prévalant en Afghanistan ; il présente de graves problèmes de santé qui doivent impérativement faire l’objet d’un suivi médical et d’un traitement approprié ; il vit à l’heure actuelle dans des conditions indignes, séparés de ses parents, pourtant seuls représentants légaux ; la décision méconnaît un intérêt public dès lors qu’en reprenant une même décision, puisqu’il refuse la remise d’un visa au titre de l’asile à M. A, le ministre a méconnu l’autorité de la chose jugée du jugement du 17 décembre 2024 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile, le droit à la protection de la santé, le droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain ou dégradant et le droit à une vie familiale normale, l’intérêt supérieur de l’enfant ; la liberté d’aller et venir ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision consulaire refusant de fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d’un visa au titre de l’asile à l’enfant B E A, M. B F A et Mme D C, se prévalent de ce que l’intéressé, mineur, serait isolé en Afghanistan, de son état de santé et de ce qu’il serait exposé à des risques pour sa sécurité. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le demandeur de visa serait isolé, étant accompagné par un oncle en Afghanistan, placé dans une situation de vulnérabilité particulière ou qu’il serait soumis à des risques personnels et directs pour sa santé ou sa vie, en dépit de photographies au demeurant peu probantes, ni que son état de santé serait d’une gravité telle que ces circonstances caractériseraient une urgence qui justifierait l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, alors que les requérants indiquent avoir interjeté appel du jugement du tribunal administratif n° 2509932 du 15 juillet 2025, ils n’établissent pas que l’inexécution alléguée du jugement du même tribunal n° 2409257 du 17 décembre 2024 emporterait une atteinte à un intérêt public d’une gravité telle qu’elle caractériserait une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F A, à Mme D C et à Me Guérin.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 25161317
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