Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2205221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Casanova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 août 2022 par lequel le maire de la commune de Lacanau a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lacanau de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les articles 1er et 2 du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lacanau ; les exhaussements et affouillements sont admissibles dès lors qu’ils sont nécessaires pour la réalisation d’un projet de construction lui-même admis ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en intervention enregistré le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Demaret, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que Mme D.
Il soutient, en outre, que :
— l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— il est entaché d’un défaut de motivation en ce qui concerne le motif tiré du défaut de conformité à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit à défaut d’examen porté sur la qualité du site et sur l’impact du projet sur cet environnement.
La requête a été communiquée à la commune de Lacanau, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Queyroi, représentant Mme D, et de Me Brico, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 août 2021, le maire de la commune de Lacanau a délivré un permis de construire à Mme C D pour construire une maison avec piscine et réaliser deux places de stationnement sur la parcelle cadastrée à l’origine section BK n° 1085, située 11 rue Voltaire. Par un arrêté du 3 août 2022, dont Mme D demande l’annulation, cette autorité a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif (PCM) de ce permis de construire initial (PCI).
Sur l’intervention de M. A :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est l’architecte avec qui, le 10 juin 2021, Mme D a conclu un contrat de maîtrise d’ouvrage, en vue de réaliser son projet de construction et, pour ce faire, de réaliser le dossier de demande de permis de construire. A la suite de la décision contestée, Mme D a invité celui-ci, par l’intermédiaire de son avocate et en vue du règlement indemnitaire du litige civil, à déclarer ce sinistre à son assureur. Dans ces conditions, M. A, dont la responsabilité professionnelle est recherchée à raison de l’acte attaqué, justifie d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour intervenir au soutien des conclusions d’annulation dirigées contre cet arrêté. Par suite, son intervention peut être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
5. L’arrêté contesté a été pris sur le fondement, notamment, d’un premier motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Toutefois, si l’arrêté en litige cite les dispositions de cet article, il n’expose pas les raisons de fait pour lesquelles l’autorité administrative considère que le projet ne respecte pas ce texte. C’est donc à bon droit que M. A estime que l’acte attaqué est entaché, sur ce point, d’un défaut de motivation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du règlement des zones Uda, UDn, UDt et UDtL du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lacanau : « () Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdits: / – Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants () – Les affouillements et exhaussements de terrain autres que ceux liés à des ouvrages de gestion des eaux pluviales () ».
7. Ces dispositions doivent s’entendre comme interdisant les « installations et travaux divers », non soumis à la réglementation du permis de construire. Elles ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l’objet d’un permis de construire, lequel est délivré conformément à d’autres dispositions du même code et tient compte d’éventuels affouillements et exhaussements du sol.
8. Le maire de la commune de Lacanau a refusé le permis modificatif sollicité au motif que les travaux envisagés dans le permis de construire initial ont été réalisés avec exhaussement de sol et travaux d’affouillement non autorisés dans le PLU en vigueur.
9. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif (PCM) qui a été déposée par Mme D comporte des précisions sur le niveau du terrain naturel avant réalisation des travaux, matérialisées en particulier sur une coupe longitudinale réalisée à partir des plans de façades fournis dans le dossier de demande de permis de construire initial (PCI), dont il ressort que le projet implique de réaliser des affouillements et exhaussements pour réaliser au moins une partie des travaux de construction nécessaires. Ces affouillements et exhaussements, tels qu’il en est fait état dans le dossier de demande de PCM, constituent donc des travaux de mise en état qui sont nécessaires pour la mise en œuvre du projet de construction. Il suit de là que, par l’effet du principe rappelé plus haut, en fondant la décision contestée sur le motif tiré de ce que la réalisation implique de réaliser des travaux d’affouillement et d’exhaussement prohibés par les dispositions de l’article 1er du règlement de zone, qui sont inopposables sur ce point au projet soumis à permis de construire, le maire de la commune de Lacanau a entaché l’acte attaqué d’une erreur de droit. Par suite, ce motif doit être censuré.
10. En troisième lieu, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un PLU qui ont le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. Alors que le PCI est devenu définitif à la date de l’acte attaqué, le maire de la commune de Lacanau ne pouvait légalement plus opposer au projet un autre défaut de conformité que ceux résultant des seules modifications qui y ont été apportées dans la demande de PCM. Or, ces modifications ne portent, comme cela a été dit plus haut, que sur les remaniements du terrain d’assiette qui sont nécessaires à la réalisation des travaux de construction autorisés par le PCI, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ces remaniements puissent affecter, de quelque manière que ce soit, l’intérêt des lieux avoisinants. En tout état de cause, l’endroit où se situe le projet est un secteur résidentiel qui s’est développé dans des pinèdes ayant prospéré sur une lande dunaire, et où ont été construites de petites villas ou maisons individuelles, dans des styles variés mais majoritairement d’inspiration traditionnelle ou balnéaire. Le projet en cause, qui consiste à maintenir sur le terrain d’assiette une partie des pins présents, à en planter de nouveaux et à construire une seule maison de plain-pied avec piscine, traitée dans un style classique qui ne tranche pas avec celui des constructions alentour, et entourée d’un espace très majoritairement laissé en pleine terre à l’exception du seul emplacement destiné au stationnement des véhicules, ne crée aucune rupture significative avec l’environnement bâti où il se trouve. Dans ces conditions, le motif contenu dans l’arrêté en litige, tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être censuré.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de la commune de Lacanau du 3 août 2022 doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cet arrêté.
Sur les conséquences de l’illégalité :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
15. Le présent jugement annule le refus de permis de construire après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité administrative a énoncés dans sa décision. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée obligent à s’opposer à la demande de permis de construire présentée par Mme D pour un motif que l’administration n’a pas relevé. Il n’en résulte pas davantage qu’à la suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, en application des dispositions rappelées ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Lacanau de délivrer le permis de construire modificatif sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. A est admise.
Article 2 : L’arrêté du maire de la commune de Lacanau du 3 août 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Lacanau de délivrer à Mme D le permis de construire qu’elle a demandé le 20 mai 2022, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Lacanau versera à Mme D une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Lacanau et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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