Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 17 oct. 2025, n° 2500422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de carte de résident de longue durée-UE ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par décision du 2 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1741 du 22 décembre 2021 ;
- l’arrêt C-302/18 du 3 octobre 2019 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la décision n° 366722 du 16 décembre 2013 du Conseil d’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Lechevalier, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 11 juillet 1985, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 juin 2026, a sollicité la délivrance d’une carte de résident de longue durée-UE sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision attaquée du 3 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, dont ne relève pas M. A…, « l’étranger qui séjourne en France au titre (…) d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance (…) de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17 ». Aux termes de l’article L. 426-17 du même code : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ». Aux termes de la rubrique 58 de la liste fixée à l’annexe 10 du code, le demandeur doit fournir, à l’appui d’une demande de carte de résident de longue durée-UE prévue à l’article L. 426-17, doit fournir des justificatifs de ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ».
3. Ainsi que l’a indiqué le Conseil d’Etat dans sa décision du 16 décembre 2013 susvisée, les dispositions précitées doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 25 novembre 2003 susvisée, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d’un titre de séjour de longue durée, valable dans l’ensemble du territoire de l’Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l’Etat.
4. Il résulte de ces mêmes dispositions qu’après cinq années de résidence régulière ininterrompue, un ressortissant étranger peut se voir délivrer une carte de résident de longue durée-UE dans les conditions prévues à l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles imposent en particulier à l’étranger de justifier, à la date de la décision statuant sur sa demande de carte de résident de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, qui doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance.
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de carte de résident de M. A…, le préfet a opposé qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes ou stables sur les cinq dernières années. Toutefois, eu égard à l’objectif, rappelé au point 3, auquel répond la condition de ressources qu’elles prévoient, les dispositions de l’article L. 426-17, ni celles de l’article 5 de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 susvisée, ne peuvent être regardées comme prescrivant qu’il soit justifié du caractère suffisant, régulier et stable des ressources du demandeur, non à la seule date de la décision attaquée, mais sur la période de cinq années la précédant. En dépit de ses prévisions, la rubrique 58 de l’annexe 10, qui a pour seul objet d’imposer au demandeur de fournir au préfet les justificatifs nécessaires lui permettant d’apprécier le caractère suffisant de ses ressources, ne sauraient être regardées comme ayant pour effet, à elles seules, d’imposer une telle obligation. Dans ces conditions, en opposant à M. A… l’absence de preuve en ce sens sur la période de cinq ans précédant sa demande, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 433-7.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, régulièrement employé en intérim sur le site Renault de Sandouville, a perçu, au titre de salaires et assimilés, en 2021 un revenu de 23 027 euros, soit en moyenne 1 918 euros par mois, en 2022, un revenu de 15 791 euros, soit en moyenne 1 315 euros par mois et en 2023, un revenu de 27 251 euros, soit en moyenne 2 270 euros par mois. Il a par ailleurs reçu, au même titre, en moyenne, entre janvier et juin 2024, un revenu mensuel de 2 107 euros nets. Le revenu mensuel moyen de l’intéressé ayant été, en majeure partie de l’ensemble de cette période, supérieur au niveau salaire minimum de croissance sur la même période, l’intéressé justifiait, à la date de la décision attaquée, de ressources régulières, stables et suffisantes au regard des dispositions de l’article L. 426-17 précité. Le préfet n’a dès lors pu, sans méconnaître les dispositions de ce dernier article, refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée au motif de l’insuffisance de ses ressources.
7. Par suite de ce qui a été dit aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 426-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli dans ses deux branches.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident de longue durée-UE.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » soit délivrée à M. A…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Décret n°2021-1741 du 22 décembre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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