Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mai 2026, n° 2604744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pendant une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaillant, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne peut rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1.». Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » A ceux de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. » Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 31 mars 2026 pris à l’encontre de M. A… B…, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an a été notifié au requérant le 31 mars 2026 à 15 heures, en même temps qu’un arrêté du 31 mars 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et que ces décisions comportaient mention des voies et délais de recours. M. B… ayant introduit sa requête contre ces décisions le 30 avril 2026, soit plus de sept jours après la notification des décisions attaquées, ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la préfète de l’Isère du 31 mars 2026 sont tardives et doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
AS. Vaillant
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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