Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 26 août 2025, n° 2501575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme H A, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jacquin, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par exception d’illégalité ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée ;
— il n’est pas justifié que la mesure ait été prononcé dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères énumérés par la loi ;
— il existe des circonstances humanitaires faisant obstacle à cette décision ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à la faculté d’exercer le droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sierra léonaise née le 22 février 1999, est entrée en France le 25 novembre 2023, selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 avril 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 30 décembre 2024. Par un arrêté du 5 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E B, directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, à Mme D C, directrice adjointe, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions en matière de police des étrangers. Il n’est ni établi ni même allégué que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme D C, signataire de l’arrêté opposé à Mme A, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de Mme A.
5. En quatrième lieu, si Mme A soutient que les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont toutefois pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel l’étranger est susceptible d’être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales faisant état de risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine est inopérant à l’encontre de la mesure d’éloignement elle-même.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
8. Si Mme A soutient que le père de son fils réside en France et dispose d’un titre de séjour, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel Mme A pourra être éloignée :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. D’une part, si Mme A soutient avoir quitté son pays d’origine en raison de pressions qu’elle subissait de la part d’une société secrète, avoir été excisée et avoir fui un mariage forcé, elle ne produit aucune pièce de nature à établir de telles allégations. D’autre part, si Mme A est suivie au centre hospitalier régional universitaire de Nancy pour une infection au VIH, le seul certificat médical rédigé par le Dr F ne permet pas d’établir l’absence de traitement approprié et effectif dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre de Mme A.
14. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu’il n’est pas établi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prononcée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux de la France et des critères énumérés par la loi, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
15. En troisième lieu, si Mme A soutient que son fils est né sur le territoire français et que son père dispose d’un titre de séjour, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. En outre, si elle est suivie médicalement en France en raison d’une infection au VIH, le seul certificat médical rédigé par le Dr F G ne permet pas d’établir l’absence de suivi médical et de traitement approprié au Sierra Leone. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la préfète aurait inexactement appliqué les dispositions citées au point 12 au regard des circonstances humanitaires dont elle se prévaut.
16. En quatrième lieu, si Mme A soutient que le père de son fils réside en France et dispose d’un titre de séjour, elle ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En cinquième lieu, la seule circonstance que la préfète ait prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français, comme l’y autorisait l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas de nature à porter atteinte à la faculté dont elle disposait de demander l’asile en France.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A, à Me Jacquin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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