Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mars 2025, n° 2507151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. B A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son accueil en urgence dans une structure d’hébergement adaptée à sa situation et à ses besoins.
Il soutient que :
— la condition d’urgence propre à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il est dans une situation d’extrême précarité ;
— l’absence d’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, à l’égard duquel il doit être regardé comme prioritaire, sans que l’administration puisse lui opposer l’insuffisance du nombre de places, et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune carence caractérisée des services de l’Etat ne peut être retenue.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 mars 2025, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Fouassier a lu son rapport et entendu les observations de Me Goulard, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions, M. A n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Pour justifier de la situation de détresse dont il se prévaut, M. A se borne à produire une attestation rédigée par un assistant de service social et un certificat médical datant du 10 octobre 2024, faisant état d’un problème neurologique n’affectant pas son autonomie dans les gestes du quotidien. Aucune précision n’est apportée quant à ses conditions de vie depuis octobre 2024. S’il indique avoir effectué régulièrement des démarches auprès du « 115 », les copies d’écran de téléphone portable qu’il joint à sa requête, dépourvues de date, ne comportent aucune information claire permettant d’en justifier. Par ailleurs, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, indique, sans être contredit, qu’aucun appel de M. A auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) n’a été enregistré depuis le 10 octobre 2024, date à laquelle il était encore hospitalisé, soit parce qu’il n’a pas appelé le « 115 », soit parce qu’il n’est pas resté suffisamment longtemps en ligne pour que son appel soit enregistré. Dès lors, comme le soutient le préfet en défense, les services de l’Etat n’étaient pas en mesure de connaître sa situation. Par suite, au regard des seuls éléments versés au dossier, le requérant ne démontre pas l’existence d’une carence avérée et prolongée de l’Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d’hébergement d’urgence, ni d’une méconnaissance des stipulations internationales invoquées, compte tenu en particulier du contexte d’extrême tension caractérisant l’hébergement d’urgence en région Ile-de-France, qui conduit à prioriser celles des familles qui sont dans l’état de plus grande vulnérabilité. En outre, M. A ne justifie pas davantage, au vu des seules pièces et explications produites, d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles., en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507151/9
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