Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2305149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées Aquanord Ichtus |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, la société par actions simplifiées Aquanord Ichtus, représenté par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2023 par laquelle le collège territorial de second examen des demandes de rescrits de Lille s’est prononcé sur sa demande de prise de position relative à son éligibilité aux taux réduits d’accise sur les énergies prévus à l’article L. 312-65 du code des impositions sur les biens et services ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de répondre favorablement à sa demande de rescrit dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l’application du taux normal de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité entraînerait une multiplication par dix de la charge supportée au titre de cette imposition, soit 20 % de son résultat net, affectant significativement sa compétitivité par rapport à ses concurrents grecs et turcs et menaçant directement la pérennité de son activité d’aquaculture en mer ;
- en considérant que l’éligibilité au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité nécessite que l’activité du contribuable soit considérée comme ayant un caractère industriel au sens de la nomenclature d’activités françaises (NAF) établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dépourvue de caractère normatif, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-71 du code des impositions sur les biens et services ;
- son activité revêt un caractère industriel conformément aux dispositions du A du I de l’article 1500 du code général des impôts et de l’article 515-14 du code civil dès lors qu’elle utilise un système de pompage alimentant les bassins d’élevage et produit plus de 1 800 tonnes de bars et de daurades chaque année ;
- à titre très subsidiaire, elle peut être considérée comme ayant une activité, industrielle, de production d’eau de mer éligible au taux réduit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Aquanord Ichtus ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CEE) n°1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
- le code civil ;
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Aquanord Ichtus, située à Gravelines, exerce une activité d’élevage aquacole. Par un courrier du 19 mai 2022, reçu le 20 mai suivant, elle a sollicité de l’administration fiscale, sur le fondement du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position quant à son éligibilité au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Par un courrier du 4 août 2022, l’administration fiscale a considéré que la société n’y était pas éligible. Le 3 octobre 2022, la société Aquanord Ichtus a sollicité un second examen, conformément à l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales et, par une décision en date du 11 avril 2023, le collège de second examen des demandes de rescrits de Lille a confirmé la position de l’administration fiscale. La société Aquanord Ichtus demande au tribunal d’annuler cette décision du 11 avril 2023.
En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-71 du code des impositions sur les biens et services, créés par l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et en vigueur à compter du 1er janvier 2022, bénéficient de taux réduits pour la taxation à l’accise sur les énergies prévue par les articles L. 300-1 et suivants de ce code, à raison de leur consommation d’électricité, les entreprises dites industrielles électro-intensives, soit les entreprises dont la consommation correspond à un niveau minimal d’électro-intensité et dont les activités principales relèvent des catégories suivantes : « industries extractives », « industrie manufacturière », « production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné » et « production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution », ces activités étant celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l’article L. 312-47 du même code. Aux termes de cet article L. 312-47 du code des impositions des biens et services : « Pour l’application du présent paragraphe, la nomenclature statistique des activités économiques s’entend de la nomenclature établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, dans sa rédaction en vigueur ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que seules peuvent prétendre au bénéfice des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité les entreprises industrielles électro-intensives, dont la consommation correspond à un niveau minimal d’électro-intensité, et dont les activités principales relèvent de l’une des quatre catégories prévues à l’article L. 312-71 du code des impositions des biens et des services, ces activités étant classées selon la nomenclature établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006.
L’administration fiscale soutient, sans être contestée, que la société Aquanord Ichtus est enregistrée sous le code « activité principale exercée » APE 03.21Z, correspondant à une activité d’aquaculture en mer d’après la nomenclature d’activités française établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), laquelle est reprise en section A « agriculture, sylviculture et pêche » du règlement n° 1893/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 et non en section C « industrie manufacturière ». Si le code APE d’une entreprise ne permet pas, à lui seul, de déterminer l’activité exercée à titre principal, en l’espèce, la requérante n’établit pas qu’à côté de son activité d’élevage de dorades et des bars dans ses bassins, elle aurait une autre activité éligible au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Par suite, la société Aquanord Ichtus n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-71 du code des impositions sur les biens et services.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1500 du code général des impôts : « I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ». Aux termes de l’article 515-14 du code civil : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ».
La société Aquanord Ichtus ne peut utilement se prévaloir, dans le présent litige portant sur l’application d’une accise, des dispositions du A du I de l’article 1500 du code général des impôts qui ne concernent que l’évaluation de la valeur locative des biens pour leur assujettissement à un impôt distinct, ni de celles de l’article 515-14 du code civil qui sont sans incidence sur la qualification de l’activité principale exercée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 312-71 du code des impositions sur les biens et services : « Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : / (…) / 2° L’activité principale de l’entreprise, appréciée à l’échelle retenue en application du 1°, relève de l’une des catégories suivantes : / (…) / d) Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ».
A supposer que la société soutienne, à titre très subsidiaire, qu’elle exercerait une activité accessoire de « production d’eau de mer », en tout état de cause elle n’établit pas que cette activité, à la supposer même exercée, serait au nombre de celles limitativement énumérées par le d) de L. 372-71 du code des impositions sur les biens et services.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la société Aquanord Ichtus doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles qu’elle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aquanord Ichtus est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Aquanord Ichtus et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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