Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2222234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les
24 octobre 2022, 10 août 2023 et 18 octobre 2023, la société Christopher Wangen Formations, représentée par Me Lacour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2022 prise sur recours gracieux par le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations, maintenant le déréférencement de son organisme de formation pour les formations au conseil et à l’accompagnement des créateurs d’entreprise (ACRE) sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de communiquer sur la réouverture de sa commercialisation ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la décision prise sur recours gracieux a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ;
— la décision de sanction est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a méconnu le respect de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la société répondait aux critères de formation pour la formation ACRE.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 24 juillet 2023 et
28 septembre 2023, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, de la société Adden Avocats, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 25 août 2022 et, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Christopher Wangen Formations au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beugelmans-Lagane,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— les observations de Me Charzat, du cabinet Adden Avocats, représentant la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Christopher Wangen Formations, spécialisée dans la formation professionnelle, a fait l’objet d’une décision de déréférencement de l’ensemble de ses formations pour une durée de neuf mois prise par la caisse des dépôts et consignations le 15 juin 2022, contre laquelle elle a formé un recours gracieux le 11 juillet 2022. Par une décision du 25 août 2022, la caisse des dépôts et consignations a maintenu son déréférencement des seules formations ACRE sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation de la décision du 25 août 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée la caisse des dépôts et consignations :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’excès de pouvoir de la société Christopher Wangen Formations doivent être regardées comme dirigées à la fois contre la décision prise le 15 juin 2022 par le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations en tant qu’il a déréférencé son organisme de formation pour les formations ACRE pour une durée de neuf mois et contre la décision du 25 août 2022 prise par la même autorité sur son recours gracieux maintenant les sanctions pour ces seules formations ACRE pour cette même durée.
4. La fin de non-recevoir opposée par la caisse des dépôts et consignations doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ».
6. D’autre part l’article 4.2.2. des conditions particulières applicables aux organisme de formation prévoit que : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. () » et aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicable aux relations entre la caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite 'Période Contradictoire’ / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. (). ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () /2° Infligent une sanction « . En outre, en application de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () « . Aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : » Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
8. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être motivée et précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
9. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’adoption de la décision du
15 juin 2022, la caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante, le 5 mai 2022, un courriel intitulé « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon compte formation » par lequel, d’une part, il lui a été rappelé le contenu d’une note de rappel à l’ordre adressée le 5 avril 2022 à l’ensemble des organismes de formation ayant au moins une offre active dans l’Espace Des Organismes de Formation (EDOF) dédiée à l’action création/reprise d’entreprise leur laissant un délai de 5 jours pour mettre en conformité leurs offres avec la réglementation applicable, d’autre part, il lui a été indiqué que ses actions de formation n’avaient pas été mises en conformité et ne respectaient toujours pas les conditions d’éligibilité applicables ensuite, il lui a été laissé un délai de trois semaines pour formuler ses observations écrites et faire connaître à la caisse les diligences prises pour remédier sans délai à cette non-conformité et, enfin, il lui a été précisé qu’à l’expiration de ce délai, la caisse lui indiquera les suites qui seront données à ce dossier.
10. Toutefois, d’une part, ni la note 5 avril 2022, ni le courriel du 5 mai 2022, rédigés en des termes stéréotypés, ne comportent l’énoncé précis des griefs retenus à l’encontre de la société et qui ont fondé la décision en litige. D’autre part, ce courriel ne précise pas les sanctions envisagées. Enfin, si la décision attaquée souligne de façon stéréotypée que la société requérante aurait dû justifier de la viabilité économique du projet du stagiaire et de la capacité de l’organisme à l’accompagner dans son projet, de la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre, et du contenu de la formation ACRE, laquelle doit garantir l’apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l’exception des gestes métiers, elle ne formule pas de griefs individualisés propres à cette dernière. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doivent être accueillis.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Christopher Wangen Formations est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2022 du directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations en tant qu’elle a prononcé le déréférencement de son organisme de formation pour les formations ACRE. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision du 25 août 2022 prise sur recours gracieux confirmant dans son principe et dans son quantum cette sanction prononcée à raison des formations ACRE.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il est constant que la mesure de déréférencement des offres de formation ACRE de l’association requérante de la plateforme dématérialisée « mon compte formation » a pris fin à la date du présent jugement. Dans ces circonstances, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de communiquer sur la réouverture de sa commercialisation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme demandée par la société Christopher Wangen Formations au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la caisse des dépôts et consignations soit mise à la charge de la société Christopher Wangen Formations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations du 15 juin 2022 est annulée en tant qu’elle a prononcé le déréférencement de l’organisme de formation de la société Christopher Wangen Formations pour les formations ACRE, ainsi que, par voie de conséquence, celle du 25 août 2022 prise sur recours gracieux confirmant dans son principe et dans son quantum cette sanction prononcée à raison des formations ACRE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Christopher Wangen Formations et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au premier ministre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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