Annulation 8 janvier 2026
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2506537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 janvier 2026, N° 2400488 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer l’inscription de non admission au fichier d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pu déposer de demande de titre de séjour et qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’un éloignement et n’a pas pu faire valoir ses observations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’est pas nécessaire.
La préfète de la Savoie a produit des pièces le 29 juillet 2025, qui ont été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2400488 du 8 janvier 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
le rapport de Mme Barriol
les observations de Me B…, représentant de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 décembre 1983, a déclaré être entré en France le 8 août 2016. La demande d’asile qu’il a déposée le 30 août 2016 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 novembre 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 juillet 2019. Par un arrêté du 13 octobre 2020, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2020 confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 27 décembre 2021. Le 23 mars 2025, à l’occasion d’un contrôle d’identité, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur ce territoire d’une durée de deux ans dont il demande l’annulation dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le droit d’être entendu avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, la méconnaissance de ce droit n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure régulièrement conduite pouvait aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police le 23 mars 2025, et a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, à cette occasion, M. A… a indiqué avoir fait une nouvelle demande de titre de séjour. Si l’agent qui l’a reçu à la préfecture de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour le 12 décembre 2023, par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2400488 du 8 janvier 2026, ce refus a été annulé. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme n’ayant pas pu présenter de manière utile et effective les éléments qui auraient été susceptibles de conduire la préfète à ne pas prendre la décision d’éloignement en litige. M. A… est ainsi fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale
L’annulation de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, implique par voie de conséquence également celle de l’interdiction de retourner sur ce territoire pour deux ans qui est intervenue en raison de cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que la préfète de la Savoie fasse supprimer dans le système d’information Schengen le signalement de M. A… aux fins de non-admission. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, la présente décision n’implique pas de prononcer une injonction de réexamen dès lors que par un jugement du même jour, n°2400488 précité, le tribunal a déjà enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A….
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B….
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 23 mars 2025 de la préfète de la Savoie est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de la Savoie de faire procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la préfète de la Savoie et à Me B….
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
E. BARRIOL
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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