Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 avr. 2025, n° 2503438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503438 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande et de rendre une décision sur celle-ci, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et au surplus, son contrat de travail a été suspendu en raison de l’absence de justification continue de son droit au séjour ;
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle aurait dû être précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2026 a été prise
le 4 avril 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Perrin, juge des référés,
— les observations de Me Gommeaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; qui soutient que le requérant n’a pas été informé de la décision favorable prise à son égard et qui modifie ses conclusions d’injonction pour qu’il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour avant l’expiration de son récépissé ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à la délivrance du titre ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais né le 14 juin 2002 a été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au
24 juillet 2024. Il en a demandé le renouvellement et s’est vu délivré un récépissé de demande de titre, le dernier valable jusqu’au 4 mai 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet a pris, le 4 avril 2025, soit antérieurement à la date de la requête, une décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 4 avril 2025 au 3 avril 2026. Si le conseil du requérant soutient à l’audience qu’il n’a pas eu communication avant la requête de cette décision et que celle-ci n’est établie que par la copie d’un écran extrait de l’application de gestion des étrangers en France, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l’existence d’une décision favorable qui abroge nécessairement la décision implicite de rejet précédemment née. Par ailleurs, s’il appartient au préfet de prendre toutes dispositions pour mettre à disposition de l’intéressé le titre de séjour mis en fabrication avant l’expiration de son récépissé, le 4 mai 2025 ou à défaut de lui délivrer un nouveau récépissé jusqu’à la remise du titre, les conclusions à fins d’injonction de la présente requête tendant au réexamen de la demande et à l’édiction d’une décision expresse et dans l’attente à la délivrance d’un récépissé étaient également privées d’objet dès leur origine et les conclusions d’injonction présentées lors de l’audience relèvent du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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