Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2602848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Miran, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2600126 du 27 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un titre de séjour et a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de l’intéressé et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance et, durant ce réexamen, de lui délivrer un document provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de quarante-huit heures.
L’ordonnance du 27 janvier 2026 a été notifiée le 29 janvier suivant. Si M. B… s’est vu délivrer le 19 février 2026 une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 mai 2026, la préfète de l’Isère ne justifie pas en revanche avoir réexaminé son droit au séjour et pris une décision expresse à ce sujet, alors que le délai d’un mois imparti est expiré et sans que cette inexécution ne soit justifiée par une circonstance particulière. Il y a lieu, dès lors, de modifier l’ordonnance du 27 janvier 2026 et d’assortir l’injonction de réexamen d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 400 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction de réexaminer le droit au séjour de M. B… et d’y statuer par une décision expresse, prononcée par l’ordonnance n° 2600126 du 27 janvier 2026, est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Miran une somme de 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros lui sera versée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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