Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 janv. 2025, n° 2404666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme D A B épouse C, représentée par Me Deleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme A B, le préfet du Gard a décidé de lui délivrer une carte de résident valable du 20 novembre 2024 au 19 novembre 2034. Par suite, les conclusions présentées par Mme A B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B épouse C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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