Désistement 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mai 2026, n° 2505562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Adrien Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande d’échange de permis de conduire étranger ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Par un courrier du 13 mars 2026, dont il a pris connaissance le même jour, M. B… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B… doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rouen, le 5 mai 2026
Le vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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