Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 janv. 2026, n° 2524775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 décembre 2025, 5 et 10 janvier 2026, Mme C… A… B… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande tendant au renouvellement d’un titre de séjour, une première attestation de prolongation lui avait par ailleurs été délivrée, valable jusqu’au 22 décembre 2025, mais n’a pas été renouvelée malgré les courriels qu’elle a adressés en ce sens au préfet, son contrat de travail a été suspendu en raison de l’impossibilité pour elle de justifier de la régularité de son séjour ce qui a pour conséquence l’interruption de ses revenus ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’existe aucune décision administrative faisant obstacle sa demande.
La requête et les mémoires de Mme A… B… n’ont pas été communiqués au préfet des Hauts-de-Seine.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B…, ressortissante brésilienne née le 31 juillet 1995, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2025. Elle a sollicité, sur la plateforme ANEF, le 1er avril 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Si elle s’est vue remettre, le jour-même, une attestation de dépôt de sa demande puis une première attestation de prolongation d’instruction valable du 23 septembre au 22 décembre 2025, cette dernière n’a pas été renouvelée malgré les demandes que la requérante a adressées en ce sens au préfet. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a sollicité, le 1er avril 2025, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2025. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 septembre au 22 décembre 2025 lui a été remise mais n’a pas été renouvelée. Le préfet, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne se prévaut pas d’une incomplétude du dossier de demande qui rendrait impossible son instruction. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir sur cette demande le 1er avril 2025, à l’issue duquel une décision implicite de rejet est née le 1er août suivant et ce, en dépit de l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée postérieurement. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par la requérante tendant à ce que le préfet lui délivre une nouvelle attestation de prolongation d’instruction est de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’une décision implicite de rejet a déjà été prise sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle.
Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions énoncées au point 2, les conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées, y compris celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal aux fins de suspension de l’exécution ou d’annulation de cette décision implicite de rejet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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