Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2512225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à la suppression du signalement de son nom aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours est recevable ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît :
le droit d’être entendu ;
l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026 la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien, né en 1973, expose être entré en France en 2019. A la suite d’un contrôle d’identité sur son lieu de travail ayant révélé qu’il ne disposait pas de document lui permettant de séjourner et de travailler en France, la préfète de la Haute-Savoie, par un arrêté du 20 octobre 2025, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2026, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… qui est entré en France en 2019, à l’âge de 46 ans, établit qu’il travaille dans le secteur de la restauration à Annecy depuis février 2020, pendant une période ininterrompue de quatre ans pour le même employeur à temps complet de février 2020 à novembre 2024 puis, depuis janvier 2025 en contrat à durée indéterminée. Son employeur témoigne de la qualité de son engagement et de son travail. M. A… démontre ainsi une insertion professionnelle réelle en France. Dans ces conditions, au regard de sa durée de présence en France et de cette intégration professionnelle, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie a fixé le pays de destination d’une reconduite d’office à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an qui sont intervenues en raison de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». En application de ces dispositions la préfète de la Haute-Savoie devra réexaminer la situation de M. A… et dans cette attente le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique par ailleurs nécessairement que la préfète de la Haute-Savoie procède à la suppression du signalement du nom de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
M. A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’a pas exposé de frais non compris dans les dépens. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2
:
L’arrêté du 20 octobre 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à la suppression du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :
le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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