Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 sept. 2025, n° 2516856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d’enjoindre au sous-préfet d’Argenteuil (Val-d’Oise) de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, dépourvu de récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler depuis le 17 juillet 2025, il se retrouve en situation irrégulière et dans une situation d’insécurité juridique, alors qu’il a entamé les démarches nécessaires pour sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il a effectué de nombreuses relances auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil pour obtenir le renouvellement de son récépissé ; ainsi, il ne peut justifier de sa situation administrative, accéder aux services de santé, renouveler ses droits sociaux ou encore maintenir son activité professionnelle, l’autorisation de travail déposée à son profit le 11 août 2025 par la société « Weneeds » n’ayant pu être instruite, faute de renouvellement de son récépissé, et il peut faire l’objet d’un contrôle à tout moment et être visé par une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé porte atteinte à son droit élémentaire de voir sa situation examinée par l’autorité préfectorale, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2515592 rendue le 8 septembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2024, M. B A, ressortissant tunisien né le 2 février 1996, s’est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention « salarié » et valant titre de séjour, valable du 20 mai 2024 au 19 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement le 17 avril 2025 auprès des services de la sous-préfecture d’Argenteuil (Val-d’Oise). Dans ce cadre, il s’est vu délivrer, le même jour, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 16 juillet 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A s’est vu délivrer un premier récépissé de demande de carte de séjour le 17 avril 2025. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 17 août 2025, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la demande de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du
Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Sur le caractère abusif de la requête :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
9. En l’espèce, la requête de M. A est identique à celle qui a été rejetée par l’ordonnance n° 2515592 rendue le 8 septembre 2025 par la juge des référés du présent tribunal, au même motif que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande de titre. Dès lors, cette requête doit être regardée comme revêtant un caractère abusif. Toutefois, dans les conditions particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner le requérant à une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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