Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2511111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 18 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé vers pays lequel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le temps qu’il soit statué au fond de son affaire, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient :
— que l’urgence est constituée dès lors que la décision attaquée l’empêche de travailler, et de subvenir à ses besoins, alors qu’il est récemment sorti du dispositif de l’aide sociale à l’enfance ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée de vice de procédure et d’erreur manifeste d’appréciation, qu’elle méconnait les articles
L. 423-22, L. 423-23, L. 435-1, L. 435-4 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. En l’espèce, si M. B, ressortissant tunisien né en 2006, entré en France mineur en 2020, pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, puis titulaire d’un contrat « jeune majeur » ayant pris fin le 10 juin 2025 à la suite de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, soutient que la décision attaquée l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins, il ne produit aucun élément sur ses condition de vie et de subsistance à la date de la présente ordonnance, alors qu’il réside en France en situation irrégulière depuis plus de quatre mois, et, au demeurant, que la décision en litige porte sur la délivrance d’un premier titre de séjour.
6. Par conséquent, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la première demande carte de séjour présentée par M. B, de sorte que les conclusions aux fins de suspension de la requête, de même que ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, à fin d’injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : R. Combes
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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