Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 juil. 2025, n° 2502562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2025 et le 7 juin 2025 Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui a notifié un indu de prime d’activité (PPA) d’un montant de 1 372,37 euros ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142 1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai.() ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’application Télérecours, Mme A n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir adressé à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de l’indu de prime d’activité (PPA) mis à sa charge. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 17 juillet 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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