Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2026, n° 2502138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, la société Drapo et Mme B… A…, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 24 décembre 2024 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat de verser à titre principal, à Mme A…, et à titre subsidiaire, à la société Drapo, la prime initialement accordée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 octobre 2022, la prime de transition énergétique initialement accordée à Mme A… a été retirée par l’Agence nationale de l’habitat sans que ce retrait fasse l’objet d’une contestation. Mme A… a formé un premier recours administratif préalable obligatoire qui a fait l’objet d’un accusé de réception le 11 août 2023. Ce recours a été agréé par une décision du 22 septembre 2023 et un dossier de régularisation portant le numéro MPR-2023-930721 a été créé. Une prime d’un montant de 4 000 euros a été accordée à Mme A… par une notification rectificative d’octroi du 9 octobre 2023, soit avant l’introduction de la présente requête. Un contrôle sur place a toutefois été diligenté par l’Agence nationale de l’habitat en application de l’article 10 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 auquel Mme A… n’a pas donné suite.
Le 6 mai 2024, Mme A… a fait l’objet d’une décision de retrait sur son dossier de régularisation MPR-2023-30721, n’ayant pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle sur place à effectuer à l’adresse du logement rénové. Cette décision est devenue définitive, n’ayant pas fait l’objet d’un recours administratif et contentieux, dans les délais.
Par courrier du 29 février 2024, l’Agence nationale de l’habitat a néanmoins invité la société Drapo, à titre gracieux et exceptionnel, à présenter un recours administratif préalable obligatoire pour les dossiers pour lesquels une décision de retrait était intervenue sans que le demandeur n’ait officiellement contesté cette décision dans les délais légaux. Par courrier du 24 octobre 2024, Mme A… et la société Drapo, par l’intermédiaire de leur conseil, ont formé un recours administratif qui a été implicitement rejeté.
En premier lieu, la décision du 6 mai 2024 retirant la prime de transition énergétique initialement accordée à Mme A… n’a pas été contestée et est donc devenue définitive.
En second lieu, contrairement à ce que soutiennent la société Drapo et Mme A…, le courrier du 19 mars 2024 ne peut s’analyser comme une décision de retrait de la prime de transition énergétique initialement octroyée à Mme A… mais comme une décision autorisant à titre gracieux le dépôt d’un nouveau recours administratif préalable obligatoire, un tel courrier ne faisant pas grief.
Par suite, la décision implicite rejetant le recours administratif déposé à la suite de ce courrier ne fait pas davantage grief, celle-ci revêtant un caractère purement gracieux. En tout état de cause, le recours administratif du 25 octobre 2024 est tardif dès lors que la décision du 6 mai 2024 comportait l’indication des voies et délais de recours et qu’elle a été notifiée à Mme A…. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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