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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2604403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Raymond, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’examiner ainsi sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle était titulaire d’un titre de séjour, qu’elle est placée en situation irrégulière et qu’elle risque ne plus pouvoir poursuivre sa formation universitaire ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- la requête n° 2604402 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026
à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Saïh, juge des référés ;
- et les observations de Me Raymond, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et fait valoir que l’intéressée a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour et qu’elle n’a reçu aucune demande de pièces complémentaires sur le fondement des dispositions de l’article
L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante gabonaise, née le 6 juin 1989, est entrée sur le territoire français le 21 octobre 2024 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 27 septembre 2024 au 26 septembre 2025. Le 28 août 2025, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vue délivrer une attestation de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 16 octobre 2025 au 15 novembre 2025 puis du 15 novembre 2025 au
31 décembre 2025. Elle a ensuite été mise en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026 l’autorisant à travailler à titre accessoire. Par un courriel du 19 janvier 2026, Mme B… a été informée de la clôture de son dossiers « faute de pièces complémentaires ». Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé cette demande pour incomplétude.
Sur la nature de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
3. En outre, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à l’étranger qui a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour, en se conformant aux modalités en vigueur dans le département et en présentant un dossier complet. Cette attestation de prolongation d’instruction autorise provisoirement l’étranger à séjourner en France jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande et ne permet pas, dans cet intervalle, à l’autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français.
5. En revanche, le refus d’enregistrer une demande de renouvellement d’un titre de séjour, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-12 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Pour clôturer le dossier de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, les services de la préfecture du Val-d’Oise ont relevé l’absence de « pièces complémentaires ». Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a été muni de deux attestations de prolongation d’instruction valables du 16 octobre 2025 au 15 novembre 2025 puis du 15 novembre 2025 au 31 décembre 2025 qui réputent son dossier complet en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 10 décembre 2025 au 9 mars 2026 l’autorisant à travailler à titre accessoire confirmant également l’existence d’un dossier complet en vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clos le dossier de Mme B… est donc une décision lui faisant grief, que l’intéressée est recevable à contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
7. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
8. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 août 2025. Le refus de renouvellement de cette carte, né le 28 décembre 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
10. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence et est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
11. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du
19 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
13. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la juge des référés ne peut enjoindre qu’à des mesures présentant un caractère provisoire, il est seulement enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… et de statuer expressément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… et de statuer expressément dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer sous quinze jours une autorisation provisoire assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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