Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2503658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, Mme B… E…, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de lui délivrer une CMI mention « stationnement » sans délai à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’eu égard à son état de santé elle peut bénéficier de cette aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme D…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, Mme D… a présenté son rapport et entendu les observations de M. A… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier de demande adressé aux services du département de l’Isère le 3 juin 2024 Mme E… a sollicité la délivrance d’une CMI mention « stationnement ». Par une décision du 20 novembre 2024 le président du département de l’Isère a rejeté cette demande. Mme E… a contesté cette décision par un recours préalable du 4 décembre 2024, lequel a été rejeté par le président du département de l’Isère par une décision du 4 février 2025. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Si Mme E… produit deux certificats médicaux du 28 novembre 2024 et du 9 janvier 2025, dont le dernier indique notamment qu’elle a besoin d’une CMI mention « stationnement », ceux-ci se limitent à préciser qu’elle ne peut se maintenir en station debout prolongée. Par ailleurs, le département a pu constater que le dossier de demande de Mme E… fait apparaitre une amélioration de ses capacités de déplacement. Si la fiche d’évaluation révèle qu’en avril 2024 la requérante avait un périmètre de marche limité à 300 mètres et besoin d’un déambulateur et d’un fauteuil roulant en intérieur, le compte-rendu d’une consultation neurologique, établi en juillet 2024, précise toutefois qu’elle présente des difficultés et des douleurs lors de la marche à partir d’un kilomètre et ne mentionne pas d’aide technique. Dans ces circonstances, dès lors que la requérante ne démontre pas avoir un périmètre de déplacement à pied inférieur à 200 mètres ou avoir besoin d’une aide pour ses déplacements extérieurs, elle n’est pas fondée à solliciter la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. D…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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