Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 mai 2026, n° 2602105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette même notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour et est justifiée dès lors qu’elle est exposée au risque que ses droits sociaux soient suspendus ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire national et le transfert de ses intérêts privés et familiaux en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602117.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026 à 9 heures 30 minutes en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, a été entendu le rapport de M. Roux, juge des référés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français, en 2010. Elle a bénéficié du renouvellement successif de treize autorisations provisoires de séjour entre le 30 août 2010 et le 13 décembre 2018, puis du renouvellement successif de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valables du 26 juillet 2018 au 26 juin 2025. Elle a présenté le 4 mars 2025, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement du dernier de ces titres. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née le 4 juillet 2025 une décision implicite de rejet de cette demande. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La requête de Mme A… tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En l’absence de tout élément de nature à renverser la présomption d’urgence dont bénéficie un tel recours, cette condition fixée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par Mme A…, tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 4 juillet 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à l’intervention du jugement de la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme A… implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, un récépissé de dépôt ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces mesures d’exécution d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 4 juillet 2025 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à l’intervention du jugement statuant sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de du titre de séjour de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même notification, un récépissé de dépôt ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse C… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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