Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2412338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août et le 18 novembre 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 26 mars 2025, M. B A et Mme C D, représentés par Me Bouboutou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Baillet-en France a délivré un permis de construire trois immeubles collectifs comportant quarante-trois logements à la société Green City Immobilier, ensemble la décision du 20 juin 2024 ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Baillet-en-France et de la société Green City Immobilier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet :
* il méconnait l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice de présentation n’a pas permis au service instructeur d’apprécier l’impact visuel des constructions projetées sur les constructions environnantes, ni la conformité du permis de construire à l’article UB 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des clôtures ;
* il méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’il existe une contradiction s’agissant des dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales et qu’il n’est pas précisé le débit du trop-plein reversé dans le réseau collectif ;
* il méconnait le c) et le d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions environnantes ne sont que très partiellement représentées sur les documents photographiques ;
* il méconnait les dispositions générales de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’aucune étude géotechnique n’a été effectuée en vue de reconnaître la présence de gypse ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article UB 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet comporte trois niveaux avec des combles, soit un R+2+combles et que la hauteur totale des immeubles au faîtage est supérieure à 12 mètres ;
— il méconnait l’article UB 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’emplacement prévu pour les pompes à chaleur sur la toiture du bâtiment B n’est pas intégré harmonieusement à celle-ci et remet en cause l’identité architecturale de cette toiture ;
— il méconnait l’article UB 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures ;
— il méconnait l’article 16 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que, de par sa localisation, le local à vélo ne peut être considéré comme facilement accessible ;
— il méconnait l’article UB 9.3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il existe une contradiction s’agissant des dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales et que le débit de déversement au réseau d’eaux pluviales n’est pas précisé ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune étude géotechnique n’a été effectuée en vue de reconnaître la présence de gypse et assurer la stabilité des constructions ;
— il méconnait les dispositions de l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que les immeubles collectifs projetés, de par leur dimension et leur densité, vont porter atteinte à l’intérêt du quartier pavillonnaire environnant ;
— il méconnait l’article 77 du règlement sanitaire départemental du Val-d’Oise dès lors qu’il ne prévoit pas de poste de lavage ni de système d’évacuation des eaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de Baillet-en France, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2025, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre très subsidiaire au sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable parce que tardive à défaut pour les requérants d’avoir notifié leur recours gracieux à l’auteur de la décision et au pétitionnaire ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leplat, substituant Me Bouboutou, représentant M. A et Mme D, de Me Buonomo, substituant Me Leduc, représentant la commune de Baillet en France, et de Me Morisseau, substituant Me Courrech, représentant la société Green City Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 mars 2024, le maire de la commune de Baillet en France a délivré à la société Green City Immobilier un permis de construire trois immeubles collectifs comportant quarante-trois logements, comprenant la démolition de deux maisons et annexes et la conservation de la maison existante sur des parcelles cadastrées section A, n°250, 706 et 707, situées aux numéros 67, 67 bis et 69 rue Jean Nicolas à Baillet en France, en zone UB du règlement du plan local d’urbanisme de cette commune. Le 2 mai 2024, M. B A et Mme C D, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2024 et de la décision du 20 juin 2024 ayant rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire :
2. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () ".
4. Il ressort de la notice architecturale du projet que celle-ci comporte une présentation de l’état initial du terrain et de ses abords, qui indique notamment que le terrain est bordé à l’ouest par la rue Jean Nicolas et au nord, à l’est et au sud par des terrains accueillant des maisons d’habitation. Cette notice précise également que les limites de voies sont délimitées par un mur de clôture composé d’un muret maçonné d’un mètre de hauteur surmonté d’une grille, dont la hauteur totale ne dépasse pas deux mètres. Par suite, cette notice a permis au service instructeur d’apprécier l’état initial du terrain et de ses abords, ainsi que les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, notamment le traitement des clôtures. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse () Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
6. Les requérants soutiennent que l’arrêté de permis de construire en litige méconnait ces dispositions dès lors qu’il existe une contradiction entre le plan du sous-sol et la notice de gestion des eaux pluviales s’agissant des dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales et que le débit du rejet reversé dans le réseau collectif n’est pas précisé. Toutefois, d’une part, la contradiction invoquée n’est pas établie et, d’autre part, l’article R. 431-9 précité ne prévoit pas que le débit du rejet soit précisé sur le plan masse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comprend un document graphique PC 6 permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, quatre documents photographiques PC7-1, PC7-2, PC8-1 et PC8-2 de son environnement proche et lointain, deux documents photographiques PC 27-1 et PC 27-2 des démolitions envisagées, ainsi que deux photographies PC 27-3 aériennes du projet. Ces documents graphiques ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que son impact visuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes des dispositions générale de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : « () La zone est concernée par des risques de mouvement de terrain liés au gypse. Dans ces secteurs, il importe au constructeur : / – d’effectuer une reconnaissance de la présence ou l’absence de gypse ainsi que de l’état d’altération éventuelle de celui-ci, / – de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. / L’une des causes de la dissolution du gypse étant liée aux pertes de réseaux, l’assainissement autonome est vivement déconseillé. () ».
10. Les requérants soutiennent que le projet méconnait ces dispositions dès lors qu’aucune étude géotechnique n’a été effectuée en vue de reconnaître la présence de gypse. Toutefois, la composition du dossier de permis de construire étant limitativement énumérée à l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ne peut prévoir la présence au dossier d’une autre pièce que celles limitativement énumérées par ces dispositions. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de gestion des eaux pluviales, qu’une étude géotechnique doit être réalisée par le pétitionnaire avant le commencement des travaux afin de déterminer la présence de gypse ainsi son état d’altération éventuelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions générale de la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Baillet en France :
11. Aux termes de l’article UB 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions : " La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. / Pour les constructions à usage d’habitat collectif / La hauteur ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit (soit R+2 maximum) ou à l’acrotère lorsqu’il existe. () ".
12. Les requérants soutiennent que le projet comporterait trois niveaux avec combles et que la hauteur totale des immeubles dépasserait les douze mètres au faîtage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de coupes sur le terrain naturel que la hauteur des constructions en litige, mesurée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit, est inférieure à neuf mètres et comporte un rez-de-chaussée, un premier étage, ainsi qu’un second étage sous combles, soit un niveau R+2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4.5 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles UB 5.2 et UB 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Baillet en France :
13. En premier lieu, aux termes de l’article UB 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les combles et toitures doivent répondre à deux critères : / – simplicité de volume, / – unité de conception () ».
14. Les requérants soutiennent que l’emplacement prévu pour les pompes à chaleur sur la toiture du bâtiment B n’est pas intégré harmonieusement à celle-ci et remet en cause l’identité architecturale du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse et réseaux et de la notice de présentation du projet, que l’emplacement concerné présente une surface limitée. En outre, du fait de l’implantation en retrait du bâtiment B par rapport à la rue Jean Nicolas derrière le bâtiment A de même hauteur, cet emplacement technique ne sera pas visible depuis l’espace public. Par suite, la toiture du bâtiment B, qui présente une simplicité de volume ainsi qu’une unité de conception, est conforme aux dispositions précitées de l’article UB 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article UB 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () En façade sur rue et en limite séparative (latérales et fond de parcelle), la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres () ».
16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de présentation du projet et du plan des clôtures à l’échelle 1/100, que le projet comporte un mur de clôture sur rue et en limite séparative composé d’un muret maçonné surmonté d’une grille dont la hauteur est inférieure à deux mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 16 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Baillet en France :
17. Aux termes de l’article 16 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Principes pour les normes de stationnement () Pour permettre le stationnement des cycles, il devra être prévu : / Pour l’habitat collectif : 0.75 m2 par logement jusqu’à 2 pièces principales et 1.5m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimum de 3 m2. () Les espaces de stationnement des cycles seront de préférence clos et couverts ».
18. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué méconnait ces dispositions dès lors qu’au regard de sa localisation, le local à vélo ne peut être considéré comme facilement accessible. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige au regard de l’article 16 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, en l’absence de dispositions relatives à l’accessibilité des locaux à vélo. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 9.3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Baillet en France :
19. Aux termes de l’article UB 9.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les eaux pluviales issues des constructions nouvelles doivent être gérées par infiltration sur le terrain d’assiette de l’opération. / Dans l’hypothèse d’une impossibilité technique de procéder par infiltration sur le terrain d’assiette de l’opération, la gestion des eaux pluviales pourra s’effectuer par stockage-restitution dans le respect de la règlementation en vigueur. / Les aménagements ne doivent pas accentuer le ruissellement sur la parcelle ».
20. D’une part, les requérants soutiennent que le projet méconnait cette disposition dès lors qu’il existerait une contradiction s’agissant des dispositifs mis en place pour la gestion des eaux pluviales au sein de la parcelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive de gestion des eaux pluviales, du plan des réseaux et du plan de coupes sur le terrain naturel, que le projet prévoit la création de deux bassins d’infiltration des eaux pluviales au nord-ouest du terrain d’assiette et d’un bassin de rétention sous la rampe de parking. Ainsi, ces dispositifs, qui ne présentent entre eux aucune contradiction, permettent la gestion par infiltration des eaux pluviales et la maitrise du ruissellement sur le terrain d’assiette de l’opération, conformément aux dispositions de l’article UB 9.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté en sa première branche.
21. D’autre part, la circonstance que le débit de déversement au réseau d’eaux pluviales ne soit pas précisé est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige au regard des dispositions de l’article UB 9.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté en sa seconde branche.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
23. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
24. Les requérants soutiennent que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique dès lors qu’aucune pièce du dossier ne fait état des dispositions mises en œuvre pour assurer la stabilité des constructions. Toutefois, les requérants, qui procèdent par affirmation, n’établissent pas en quoi le projet comporterait un risque d’atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Baillet en France et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme restent applicables : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () "
26. En premier lieu, dès lors que les dispositions de l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
27. En second lieu, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
28. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans un secteur hétérogène, composé d’immeubles de logements collectifs de niveau R+2 et de maisons individuelles sans intérêt architectural particulier.
29. D’autre part, le permis de construire délivré le 13 mars 2024 autorise la construction de trois immeubles collectifs de niveau R+2, dans la continuité de la volumétrie des constructions voisines. Ces constructions s’implantent en outre en retrait par rapport aux limites séparatives latérales et à l’alignement de la rue Jean Nicolas pour le bâtiment A, afin de permettre la création d’espaces végétalisés, engazonnés avec des plantations arbustives. Enfin, il ressort de la notice architecturale que le projet promeut des choix architecturaux très sobres, les façades étant traitées en enduit taloché de ton pierre et de teinte blanc cassé, de nature à garantir sa cohérence architecturale avec les constructions voisines et son intégration dans les lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 5 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 77 du règlement sanitaire départemental du Val-d’Oise :
30. Aux termes de l’article 77 du règlement sanitaire départemental du Val-d’Oise relatif à l’emplacement des récipients à ordures ménagères : " Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères, doivent être placés à l’intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion des rongeurs, insectes ou tous autres animaux. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l’entretien dans des conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l’intérieur des habitations. () ".
31. Les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’un permis de construire que lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords au sens des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme alors applicable. Par suite, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le projet ne comporterait aucun poste de lavage et de système d’évacuation des eaux au niveau des espaces de stockage des déchets qui relèvent de l’aménagement interne des locaux.
32. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par la société Green City Immobilier, que M. A et Mme D ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baillet en France et de la société Green City Immobilier, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. A et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de M. A et Mme D une somme de 750 euros à la commune de Baillet en France et une somme de 750 euros à la société Green City Immobilier au titre des frais exposés elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme D est rejetée.
Article 2 : M. A et de Mme D verseront solidairement une somme de 750 euros à la commune de Baillet en France et une somme de 750 euros à la société Green City Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Mme C D, à la commune de Baillet en France et à la société Green City Immobilier.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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