Rejet 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 juin 2024, n° 2403012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2403012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Maony, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet du Finistère du 10 avril 2024 qui a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande d’admission au séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de la première de ces deux dispositions seulement.
Elle soutient que :
— son recours est recevable :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine et d’un placement en rétention administrative, ce qui conduirait à l’éloignement de sa fille, de nationalité française et sans autre représentant légal en France, en violation de la convention internationale des droits de l’enfant, et elle-même se trouve dans une situation sociale difficile en raison de sa radiation de France travail qui s’en est suivie ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen personnalisé du dossier ;
— elle n’a pas été précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 6.4 de l’accord franco-algérien ou à défaut, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans son application ; elle est en effet parent d’un enfant français sur lequel elle exerce l’autorité parentale et dont la résidence habituelle est fixée en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : le centre de ses attaches familiales s’est déplacé en France depuis son installation sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas démontrée : la précarité dont elle fait état est la simple conséquence du fait que la requérante est venue s’installer en France ; il n’est pas établi que les séances de kinésithérapie ne puissent lui être dispensées en Algérie ; elle ne remplit pas les conditions de l’article 6.4 de l’accord franco-algérien ;
— quant à la condition du doute sérieux sur la légalité de la décision :
* la décision expose ses motivations ;
* la requérante ne remplissait pas les conditions de l’accord franco-algérien pour un titre de séjour de plein droit et la consultation de la commission du titre de séjour n’était donc pas obligatoire ;
* il n’y a eu ni méconnaissance de l’article 6.4 de l’accord franco-algérien ni erreur manifeste d’appréciation dans son application et ce texte ne prévoit d’ailleurs pas de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aux parents accompagnant un mineur devant suivre un traitement ;
* sa fille et elle ne seraient pas isolées si elles retournaient en Algérie et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas méconnu ;
* le retour de sa fille en Algérie ne méconnaitrait pas la convention internationale des droits de l’enfant puisque elle peut y être scolarisée et que sa famille, notamment son père, y réside.
Vu :
— la requête au fond n° 2403011 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et leurs familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2024 :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Maony, représentant Mme C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, et soutient que la requérante vient régulièrement en France grâce à un visa de court séjour à entrées multiples ; elle explique que sa fille, née d’un bref mariage avec un ressortissant français et de ce fait de nationalité française, souffre d’une malformation congénitale au pied gauche, un varus. Elle a amené sa fille en France à la fois pour que celle-ci puisse poursuivre sa scolarité en français et pour qu’elle puisse bénéficier d’un suivi médical de qualité. Elle-même entreprend des démarches en vue de devenir AESH,
— les explications de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 7 avril 1981, est entrée en France le 11 septembre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de sa fille mineure, Mme D, née le 8 avril 2017 et de nationalité française. Mme C, qui a le droit de garde et d’hébergement de sa fille, parle parfaitement le français et est née dans une famille francophone d’Alger ; elle a élevé sa fille dans cette langue. À la rentrée 2023, le gouvernement algérien a toutefois interdit le double programme qui permettait aux 600 écoles privées du pays de suivre à la fois les programmes français et arabophones et à leurs élèves de présenter les examens français. Cette décision des autorités algériennes interdit de fait à sa fille de poursuivre ses études dans la langue du pays dont elle a aussi la nationalité. Par une décision du 10 avril 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant. Elle demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Mme C justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. () ".
6. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que les parties signataires de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans le cas où le certificat de résidence « vie privée et familiale » est demandé par un ressortissant algérien au motif qu’il est parent d’un enfant français, ont subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l’enfant réside en France à la date de la demande. Ce faisant, les parties signataires n’ont pas requis la simple présence de l’enfant sur le territoire français, mais ont exigé que l’enfant réside en France, c’est-à-dire qu’il y demeure effectivement de façon stable et durable. La fille de Mme C, entrée comme cette dernière sur le territoire en septembre, n’avait, à la date à laquelle la demande a été déposée qu’un mois et demi de séjour sur le territoire et sa mère n’avait ni domicile ni source de revenus de nature à assurer une implantation stable et durable. Sa fille n’ayant pas sa résidence en France, Mme C ne pouvait se prévaloir de l’article 6-4 de la convention précitée et le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation n’est donc pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale.
7. Aucun autre moyen de la requête n’est de nature à faire naître un tel doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que l’une au moins des deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Finistère du 10 avril 2024 qui a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » de Mme C.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. En vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
D. A La greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°240301
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