Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 avr. 2025, n° 2505409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en application du jugement du 11 juillet 2024 du Tribunal du Céans, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 200 euros par jour de retard conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est actuellement dépourvue d’un titre de séjour et qu’elle est exposée à tout moment à un risque d’éloignement du territoire et elle ne peut faire valoir aucun de ses droits attachés à la régularité de son séjour ;
— la condition d’urgence est remplie du fait de la méconnaissance de la chose jugée ;
— la condition d’urgence est remplie du fait de l’état de santé de sa belle-mère au Sri Lanka et de la nécessité pour elle de voyager ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que face à l’épuisement de toutes les voies afin de déposer une demande, force est de constater que l’unique possibilité pour elle est de contraindre une nouvelle fois par la voie juridictionnelle, et sous astreinte, l’administration à lui fixer un rendez-vous dans l’objectif de voir sa demande de titre de séjour réexaminée ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Rehman-Fawcett, conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-1-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai ».
3. Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande ».
4. En l’espèce, la demande présentée par Mme A épouse B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tend, dans les faits, à obtenir l’exécution du jugement du présent tribunal du 11 juillet 2024. Elle fait ainsi obstacle à la décision du préfet du Val-de-Marne de ne pas exécuter ce jugement.
5. Par suite, cette requête ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée étant toutefois fondée, si elle l’estime utile, à demander au présent tribunal d’engager une procédure d’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant le cas échéant le prononcé d’une astreinte, le délai de trois mois, mentionné à l’article R. 921-1-1 du même code étant échu.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Melun, le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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