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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mai 2024, n° 2402972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La magistrat désignée,
du Tribunal administratif de Montpellier,
Par une requête, enregistrée au greffe le 25 mai 2024, sous le numéro 2402972,
M. A B, demande au tribunal :
— de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— d’annuler l’arrêté en date du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
— d’enjoindre au préfet de l’Aude de réexaminer sa situation administrative ;
— De condamner l’Etat au versement de la somme de 1000 euros conformément aux dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-8 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois cette dérogation aux dispositions de l’article R 312-1 n’est pas applicable aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une décision ministérielle d’expulsion ainsi qu’aux décisions ministérielles assignant à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction du territoire prononcée par une juridiction judiciaire et qui ne peut déférer à cette mesure ». Aux termes de l’article R.351-3-1' du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » ;
2. Par ordonnance du 25 mai 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Perpignan a mis fin à la rétention administrative de M. A B, qui a déclaré être domicilié chez SPADA, 19 rue de Cougit à Marseille (Bouches du Rhône).Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 25 mai 2024 doit être renvoyé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Marseille, à M. B et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 31 mai 2024
La magistrate désignée,
A.Bayada
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mai 2024
La greffière,
C. Touzet
N°2404972
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